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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00157

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 24/00157


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PM6H
du 23 Mai 2024
M.I. 24/00522
N° de minute : 24/766

affaire : [D] [L]
c/ [V] [H] épouse [P]















Grosse délivrée
à Me BINIMELIS Maeva

Expédition délivrée
à Mme [H] épouse [P]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée

de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PM6H
du 23 Mai 2024
M.I. 24/00522
N° de minute : 24/766

affaire : [D] [L]
c/ [V] [H] épouse [P]

Grosse délivrée
à Me BINIMELIS Maeva

Expédition délivrée
à Mme [H] épouse [P]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [V] [H] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Madame [D] [L] a fait assigner en référé Madame [V] [H] aux fins de voir :

• Juger qu’il existe un motif légitime d’établir l’origine des vices affectant l’immeuble dont Madame [L] est propriétaire au [Adresse 4] ;

• Ordonner une mesure d’expertise ;

• Désigner tel homme de l’art qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et plus précisément de :

o Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 4] en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;

o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;

o Vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [L] dans l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les décrire ;

o Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

o Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, non-conformité en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés;

o Donner tous éléments permettant de déterminer si les causes de ces désordres sont inhérentes aux constructions ou au comportement de Madame [P] sur son terrain ;

o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’un vice, d’une malfaçon, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du fonds de Madame [P] ou toutes autres causes ;

o Dire pour chacun des vices constatés si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble de Madame [L] ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;

o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties les devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

o Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

o Donner tout élément technique permettant de faire le compte entre les parties ;

o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

• Fixer la provision à lui verser et le délai de consignation ainsi que les modalités de dépôt du rapport d’expertise avec d’éventuelles modalités intermédiaires ;

• Juger que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les conseils des parties ;

• Réserver les dépens.

Madame [V] [H] a écrit au Président du tribunal judiciaire de Nice pour faire part de son impossibilité de se présenter à l’audience du 13 février 2024 au regard de sa situation personnelle. En effet, ses lourds problèmes de santé l’empêchent de conduire et rendent difficiles tout déplacement.

À l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [V] [H] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Madame [D] [L] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 novembre 2023, que Madame [D] [L] a subi un préjudice du fait de l’aggravation de l’écoulement naturel de eaux pluviales et le risque de glissement de terrain résultant notamment d’un caniveau maçonné, et d’une rigole créés par Madame [V] [H] et de l’absence de descente de gouttière. Madame [D] [L] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à la demanderesse la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DESIGNONS [R] [X], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
SOGEA Cote d'Azur Var
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

o Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 4] en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;

o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;

o Vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [L] dans l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les décrire ;

o Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

o Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, non-conformité en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

o Donner tous éléments permettant de déterminer si les causes de ces désordres sont inhérentes aux constructions ou au comportement de Madame [P] sur son terrain ;

o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’un vice, d’une malfaçon, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du fonds de Madame [P] ou toutes autres causes ;

o Dire pour chacun des vices constatés si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble de Madame [L] ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties les devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

o Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

o Donner tout élément technique permettant de faire le compte entre les parties ;

o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [D] [L] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1? du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

LAISSONS à Madame [D] [L] la charge des dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00157
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00157 ?
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