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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00135

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 24/00135


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00135 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMXZ
du 23 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. STERIC
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de PROMOBEL, S.A.S. RIVIERA HOLDING, S.A. SMA SA, S.A.R.L. ARV DESIGN, prise en la personne de Maître [G] [D], sis [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire








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Grosse délivrée
à Me THIRAUX-MULLIE

Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
MAGAUD
GOVERNATORI
PUJOL
SARL ARV Design

le
L’AN...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00135 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMXZ
du 23 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. STERIC
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de PROMOBEL, S.A.S. RIVIERA HOLDING, S.A. SMA SA, S.A.R.L. ARV DESIGN, prise en la personne de Maître [G] [D], sis [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire

Grosse délivrée
à Me THIRAUX-MULLIE

Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
MAGAUD
GOVERNATORI
PUJOL
SARL ARV Design

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. STERIC
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de PROMOBEL
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A.S. RIVIERA HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE

S.A. SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. ARV DESIGN, prise en la personne de Maître [G] [D], sis [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 2]

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 18 janvier 2024, la société STERIC a fait assigner en référé la compagnie d’assurance SMA SA, la société AXA, la compagnie d’assurance ALLIANZ, la société RIVIERA HOLDING et la société ARV DESIGN aux fins de leur voir déclarés communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par de l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2023 et par ordonnance de remplacement du 21 juillet 2023 ayant désigné [H] [B] [C] en qualité d’expert. Elle sollicite également la jonction avec l’instance introduite sous le numéro RG 23/2707 et que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2024 et visées par le greffe, la société STERIC maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société RIVIERA HOLDING sollicite sa mise hors de cause à titre principal ; à titre subsidiaire formule protestation et réserves sur la mesure d’expertise et en tout état de cause sollicite la condamnation de la société STERIC à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN sollicite sa mise hors de cause et conclut à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de PROMOBEL formule des protestations et réserves d’usage ainsi qu’ALLIANZ pris en sa qualité d’assureur de la société BET DIMA ;

Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la SMA SA à titre principal conclut au débouté des demandes de la société STERIC ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et à titre subsidiaire formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise.

La société ARV DESIGN ne comparait pas ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues ;

SUR QUOI

La demande de jonction avec l’instance portant le numéro RG 23/02707 sera rejetée faute d’éléments justificatifs concernant cette instance qui n’est pas celle par laquelle la société PROMOBEL a fait citer la société STERIC aux fins de voir instaurer la mesure d’expertise en cause, cette procédure portant le numéro RG 23/01125 ;

Suivant l’article 145 code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé » ;

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de rendre commun le jugement” ;

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civil, l’intérêt légitime faisant défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec ;

Les demandes de mise hors de cause de la société AXA assureur de la société ARV DESIGN et de la société RIVIERA HOLDING supposent un examen au fond du litige opposant les parties ; les demandes présentées dès lors devant le juge des référés sont prématurées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause;

Il est rappelé que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé ni sur le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ni sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ;

En l’espèce, la société STERIC produit aux débats des pièces justifiant d’un motif légitime à ce que les parties défenderesses soient toutes associées aux opérations d’expertise en cours susvisées ; il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables ces opérations d’expertises ;

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; ils ne sauraient donc être réservés ; dans ces conditions et en l’état du litige, la société STERIC doit supporter la charge des dépens de la présente instance ;

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’une quelconque des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de mise hors de cause,

REJETONS la demande de jonction avec l’affaire portant le numéro RG 23/2707,

Vu l’article 145 du CPC,

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société PROMOBEL, à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, à la société ARV DESIGN représentée par son mandataire judiciaire, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH, à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du BET DIMA et à la société RIVIERA HOLDING en qualité d’assistant maître d’ouvrage l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 21 juillet 2023 (RG N° 23 / 1125),

DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société PROMOBEL, à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, à la société ARV DESIGN représentée par son mandataire judiciaire, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH, à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du BET DIMA et à la société RIVIERA HOLDING en qualité d’assistant maître d’ouvrage les opérations d’expertise confiées à [H] [B] [C],

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société PROMOBEL, à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, à la société ARV DESIGN représentée par son mandataire judiciaire, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH, à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du BET DIMA et à la société RIVIERA HOLDING en qualité d’assistant maître d’ouvrage aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables,

DISONS que la société STERIC devra communiquer à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société PROMOBEL, à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, à la société ARV DESIGN représentée par son mandataire judiciaire, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH, à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du BET DIMA et à la société RIVIERA HOLDING en qualité d’assistant maître d’ouvrage l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS qu’à la prochaine réunion d’expertise l’expert informera la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société PROMOBEL, à la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur de la société ARV DESIGN, à la société ARV DESIGN représentée par son mandataire judiciaire, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MLH, à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du BET DIMA et à la société RIVIERA HOLDING en qualité d’assistant maître d’ouvrage des diligences déjà accomplies et seront invitées à formuler leurs observations,

DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société STERIC.

LE GREFFIER LEJUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00135
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00135 ?
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