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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00122

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 24/00122


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLTM
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0520
N° de minute : 24/767

affaire : Syndic. de copro. [12], sis [Adresse 6]
c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB, S.C.I. SCI DU ZOU, Compagnie d’assurance SMABTP















Grosse délivrée
à Me TICHADOU David

Expédition délivrée
à Me DEMARCHI
Me PUJOL
SCI du Zou

le
L’AN DEUX MIL V

INGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLTM
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0520
N° de minute : 24/767

affaire : Syndic. de copro. [12], sis [Adresse 6]
c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB, S.C.I. SCI DU ZOU, Compagnie d’assurance SMABTP

Grosse délivrée
à Me TICHADOU David

Expédition délivrée
à Me DEMARCHI
Me PUJOL
SCI du Zou

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [12], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice GESTION BARBERIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. DU ZOU
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé la SARL Entreprise de menuiserie du bâtiment Ab, la SCI du Zou et la compagnie d’assurance Smabtp aux fins de voir :

Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment :
Se rendre sur les lieux, sis à[Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 6], en préence des parties ou celles-ci régulièrement convoqués ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires àl’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
Véifier la réalitédes désordres allégués par le demandeur, par référence àson assignation, et aux pièes qui y sont visés ;
Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés, et situer leur date d’apparition ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une non-conformitéaux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
Indiquer si les désordres compromettent la soliditéde l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre àsa destination ;
Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera àson rapport et àdéfaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
Donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels réultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Laisser provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 février 2024, la compagnie d’assurance Smabtp a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et a conclu à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La société Entreprise de menuiserie du bâtiment Ab a conclu afin qu’il soit jugé que la société concluante ne conteste pas être intervenue sur le chantier, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et à ce que les dépens de l’instance soient réservés.

À l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SCI du Zou régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] soutient qu’il dispose d’une double action, à savoir celle qu’il hérite du vendeur d’immeuble à construire contre les constructeurs, et celle qu’il dirige contre le maître de l’ouvrage en tant que vendeur réputé constructeur. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 février 2021 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a subi un préjudice du fait de l’existence d’un voile de l’encadrement de la porte palière depuis l’origine de son installation. Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
 
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
 
Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
 

PAR CES MOTIFS
 
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Au principal,
 
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
Au provisoire ;
 
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
 
DESIGNONS [F] [Y], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
 
o   Se rendre sur les lieux, sis à [Localité 1], [Adresse 7] et [Adresse 6], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
 
o   Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
 
o   Vérifier la réalité des désordres allégués par le demandeur, par référence à son assignation, et aux pièces qui y sont visées ;
 
o   Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés, et situer leur date d’apparition ;
 
o   Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
 
o   Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
 
o   Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
 
o   Donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice locatif ou de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
 o   Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
 
o   Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
 
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
 
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
 
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
 
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
 
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
 
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
 
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
 
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
 
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
 
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
 
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
 
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
 
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
 
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
 
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
 
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
 
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
 
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
 

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
 
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
 
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
 
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
 
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
 
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1? du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elle.

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                                                  LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00122
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00122 ?
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