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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00101

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 24/00101


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNK6
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0562
N° de minute : 274/777

affaire : S.A.S. EDMP-PACA
c/ Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, Syndic. de copro. [Adresse 11], S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, S.A.S. SOL ESSAIS, LA METROPOLE [Localité 16] COTE D’AZUR, S.A.R.L. GFM20















Grosse délivrée
à Me PELLEGRIN

Expédition délivrée
à Me

POUSSIN
Syndic. de copro. [Adresse 11]
S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
S.A.S. SOL ESSAIS
LA METROPOLE [Localité 16] COTE D’AZUR
S.A.R.L. GFM20
à EXPERTISE

le
L’...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNK6
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0562
N° de minute : 274/777

affaire : S.A.S. EDMP-PACA
c/ Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, Syndic. de copro. [Adresse 11], S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES, S.A.S. SOL ESSAIS, LA METROPOLE [Localité 16] COTE D’AZUR, S.A.R.L. GFM20

Grosse délivrée
à Me PELLEGRIN

Expédition délivrée
à Me POUSSIN
Syndic. de copro. [Adresse 11]
S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
S.A.S. SOL ESSAIS
LA METROPOLE [Localité 16] COTE D’AZUR
S.A.R.L. GFM20
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

S.A.S. EDMP-PACA
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 1]

S.A.R.L. ETUDES DYNAMIQUES STRUCTURES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

LA METROPOLE [Localité 16] COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]

S.A.R.L. GFM20
[Adresse 12]
[Localité 1]

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2025 et prorogée 23 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’elle est sur le point d’entreprendre la construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle CR[Cadastre 9] située à [Adresse 17], travaux qui prévoient également la démolition de l’existant et la réalisation de deux niveaux en sous-sol, la Sas Edmp-Paca a, par actes de commissaire de justice en date des 8 janvier 2024, fait assigner la société Côte d’azur habitat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la Métropole [Localité 16] Côte d’azur, la société Sol essais, la Sarl Etudes dynamiques structures et la Sarl Gfm20 afin d’obtenir la désignation d’un expert en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier.

Par conclusions déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, l’Epic Côte d’azur habitat demande que le groupe de logements n°23 dont il est propriétaire, qui est situé sur la parcelle cadastrée CR[Cadastre 4] à l’arrière de l’immeuble bâti sur la parcelle CR[Cadastre 5] et qui jouxte la parcelle cadastrée CR[Cadastre 9] soit inclus dans le périmètre de l’expertise et formule protestations et réserves sur les demandes formées par la Sas Edmp-Paca.

Bien que régulièrement cités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la Métropole [Localité 16] Côte d’azur, la société Sol essais, la Sarl Etudes dynamiques structures et la Sarl Gfm20 n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.

En l’espèce, la demanderesse justifie être titulaire d’un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment d’habitations collectif sur la parcelle CR[Cadastre 9] située à [Adresse 17] qui prévoit également la démolition de l’existant et la réalisation de deux niveaux en sous-sol.

Elle a un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires, y compris sur le groupe de logements n°23 appartenant à l’Epic Côte d’azur habitat et situé sur la parcelle cadastrée CR[Cadastre 4] jouxtant la parcelle cadastrée CR[Cadastre 9] mais également que soient examinés tout le long des travaux de réalisation des sous-sols, les éventuels dommages ou désordres allégués par les propriétaires des avoisinants.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la demanderesse la charge des dépens et les frais de consignation de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS pour y procéder :
[B] [H]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Mail : [Courriel 15]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 17] sur la parcelle cadastrée CR[Cadastre 9] et recueillir les observations des parties,

- se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,

- voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition de l’existant et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise, sur la parcelle CR[Cadastre 4] et les lieux visés dans l'assignation,

- décrire l'état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée, (notamment des constructions contiguës et des murs séparatifs) tant en superstructure qu'en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voiries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l’opération,

- dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée,

- tout au long des travaux et jusqu’à l’achèvement des deux niveaux de sous-sols, recueillir les éventuelles observations et/ou réclamations des parties défenderesses sur les dommages à leurs propres immeubles qui se révéleraient au fur et à mesure de l’avancée des travaux ;
- vérifier la réalité des dommages et désordres allégués ; les décrire et rechercher la ou les causes de ces dommages et désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

- dire s’ils sont dus par un de causalité direct et certain aux travaux réalisés par la société Edmp-Paca sur la parcelle cadastrée CR[Cadastre 9] à [Adresse 17] ;

- donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produite par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;

- donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;

- dire si des travaux urgents doivent être accomplis afin notamment de sécuriser les lieux ;

- fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;

- fournir tous éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis notamment les troubles de jouissance et pertes d’exploitation ;

- prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux,

- dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la Sas Edmp-Paca sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l'état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d'insuffisance le cas échéant,

- en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,

- adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,

- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que la Sas Edmp-Paca devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 23 juillet 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 23 janvier 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

LAISSONS les dépens à la charge de la Sas Edmp-Paca.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00101
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00101 ?
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