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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00381

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 23/00381


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXSD
du 23 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. JEC
c/ [U] [T], [H] [R] épouse [T]















Grosse délivrée
à Me GRECH Fabien

Expédition délivrée
à Me CERATO Denis


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, G

reffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. JEC
[Adresse 3]
...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXSD
du 23 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. JEC
c/ [U] [T], [H] [R] épouse [T]

Grosse délivrée
à Me GRECH Fabien

Expédition délivrée
à Me CERATO Denis

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. JEC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE

Mme [H] [R] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JEC expose que sa propriété est mitoyenne de la propriété des époux [T] situées à Colomars, respectivement 7 A cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et 7C section B numéro [Cadastre 2] du [Localité 5] ;

Le 23 novembre 2019, un glissement de terrain est survenu aux droits de la propriété des époux [T], qui a provoqué le déversement d’une importante quantité de terre et de gravats sur le [Localité 5] ayant pour effet de bloquer l’accès à la SCI JEC qui bénéficie d’une servitude de passage sur ce chemin ;

Si après de multiples demandes auprès des époux [T], des travaux de remise en état ont été entrepris au dernier trimestre de l’année 2021, la SCI JEC déplore la présence d’un certain nombre de blocs de pierre et de terre qui continuent d’obstruer le passage en grande partie, celui-ci ne présentant plus qu’une largeur de 2,50 m au lieu de la largeur initiale de 3,80 m, empêchant notamment le passage des véhicules de livraison et de secours et le rendant très dangereux, chaque voiture manquant de peu à chaque passage de basculer par-dessus le mur de soutènement situé en aval ;

Ainsi la SCI JEC a fait assigner en référé selon acte en date du 17 février 2023 [M] et [U] [T], sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, afin d’obtenir leur condamnation :

- à reprendre les travaux d’achèvement des murs de soutènement, incluant la remise en place et la remise en sécurité des alimentations aux réseaux électriques et de télécommunications,

- à engager les travaux de remise en état du chemin, en procédant notamment à l’enlèvement des blocs de pierre et des terres et à la rénovation de la chaussée,

- assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification à partie de l’ordonnance intervenir,

- au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

À l’audience du 13 février 2024, la SCI JEC maintient ses demandes sollicitant:

- la condamnation de [M] et [U] [T] à engager les travaux de remise en état du tronçon du chemin au droit de leur propriété, compris entre le poteau télégraphique et le début du virage, sur une distance d’environ 50 m, en procédant notamment à l’enlèvement des blocs de pierre et des terres et la rénovation de la chaussée,

- leur condamnation au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[M] et [U] [T] concluent qu’ils ont fait procéder à des travaux provisoires adaptés au sinistre, et on sécurisé les lieux ; ils ne nient pas l’état déplorable du chemin mais précisent qu’il est détérioré depuis de très nombreuses années du fait de l’absence de travaux de réfection et que la SCI JEC fait partie de voisin qui ont toujours refusé d’engager des frais pour la réfection de la route ; ils rappellent également que la largeur du chemin n’a jamais été de 3,80 m, mais tout au plus de 3,50 m telle que mentionnée sur le plan produit et qu’à l’heure actuelle les livraisons peuvent s’effectuer sans difficulté et sans aucun danger; ils maintiennent ainsi qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifeste, qu’il convient de débouter la SCI JEC de l’ensemble de ses demandes et sollicitent la condamnation de la SCI JEC au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris le coût du constat d’ huissier dressé le 16 juin 2023 par Me [E] ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues ;

MOTIFS

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il est établi qu’un arrêté de péril a été pris le 24 novembre 2019 enjoignant à [U] [T] de prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité publique ensuite du glissement de terrain survenu aux droits de sa propriété sur le [Localité 5], provoquant le déversement d’une importante quantité de terre et de gravats ;

Il est démontré par les pièces produites aux débats que [U] [T] a immédiatement informé son assureur du sinistre, qui a missionné un expert, qui s’est rendu sur les lieux dès le 27 novembre 2019 ; le rapport d’expertise a été déposé le 11 décembre 2019 et il a été procédé au bâchage du talus puis à l’intervention de l’entreprise C4 qui a procédé au comportement du talus et au déblayage ; il a été mis en place des blocs de béton pour retenir le talus ;

Les photographies produites aux débats démontrent la présence de ces blocs de béton sur le [Localité 5] ainsi que dans leur continuité la présence d’un talus de terre retenu par des planches ; le chemin apparaît en très mauvais état, étroit et dangereux ;

Il apparaît toutefois comme le soutiennent les époux [T] que l’état de délabrement du chemin déploré par la SCI JEC, est général et préexistait au sinistre, puisque les défendeurs produisent des photographies réalisées par leur voisin Mr [C] le 8 novembre 2015 qui montrent le chemin en très mauvais état, et à l’examen du constat d’huissier établi par Maître [J] le 28 septembre 2021 on comprend que celui-ci n’est pas détérioré qu’au niveau de la propriété des époux [T] où le glissement de terrain a eu lieu, mais tout le long du chemin; ce constat est corroboré par celui établi par Maître [E] le 16 juin 2023 qui précise que le chemin est “très ancien et très irrégulier, tant au niveau du revêtement que de la largeur de la bande de roulement et du chemin lui-même” ;

Par ailleurs, La SCI JEC se plaint d’avoir perdu en raison du sinistre non totalement réparé par les défendeurs la largeur du chemin qui doit être de 3,80 m ; cependant cette prétention n’est justifiée, puisqu’il est seulement évoqué dans l’acte versé aux débats que le chemin est une “voie carrossable”, de même que les empiètements et les difficultés à circuler que la demanderesse indique rencontrer ne sont pas justifiées ; en ce sens il ressort du constat précité de Maître [E] que “en bas du mur, la largeur du chemin du mur à la margelle est d’environ 2,85 m”, “en montant plus haut la largeur du chemin du mur à la margelle est d’environ 3,40 m”, “dans la partie la plus étroite de la bande de béton à l’écoulement de terre je peux noter 2,77 m” ; l’huissier constate par ailleurs l’existence pour référence de piquets métalliques, plantés en bordure, qui semble très anciens ; ainsi la SCI JEC ne justifie pas que l’effondrement contenu par les travaux réalisés par les époux [T] constitue ce jour un empiétement réel sur la largeur du chemin initiale, celle-ci n’étant pas établie avec l’évidence requise en matière de référé ; en outre, il résulte des photographies produites, réalisées postérieurement au sinistre et aux travaux provisoires entrepris, qu’un camion de livraison IVECO chargé de matériel a pu emprunter le chemin, ainsi qu’un camion de livraison plus important qui livre du gaz à la SCI JEC ;

Toutefois, s’il apparaît que la circulation sur le [Localité 5] reste toujours possible suite au sinistre, au niveau de la propriété des époux [T], qui ont fait des travaux de sécurisation au moins provisoires, il apparaît toutefois que ce passage est dangereux; cela se voit sur les photographies produites, l’huissier l’a constaté le 31 octobre 2023, mentionnant un “risque important de chute dans le vide par dessus le muret de soutènement”, alors même que celui ci est emprunté régulièrement par les riverains et certains livreurs et la SCI JEC produit l’attestation de Mr [S] qui déclare que le camion censé procéder à l’évacuation de son ancienne cuve à gaz refuse d’emprunter le chemin, estimant le passage trop dangereux ; dans la mesure où la demande de remise en état de la SCI JEC ne porte pas sur la totalité du chemin, ne contestant pas que celui-ci est dans un mauvais état général depuis plusieurs années, mais exclusivement sur le tronçon dangereux du chemin en aval du fonds [T], compris entre le poteau télégraphique et le début du virage sur une distance d’environ 50 m, sa demande est fondée ;

Par conséquent, [M] [T] et [U] [T] seront condamnés à reprendre les travaux d’achèvement des murs de soutènement, incluant la remise en place et en sécurité des alimentations aux réseaux électriques et de télécommunication et à engager les travaux de remise en état du tronçon du chemin au droit de leur propriété, compris entre le poteau télégraphique et le début du virage, sur une distance d’environ 50 m, en procédant notamment à l’enlèvement des blocs de pierre et des terres et à la rénovation de la chaussée ;

À défaut d’obtempérer, [M] [T] et [U] [T] seront contraints par une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 491 alinéa 2 [M] [T] et [U] [T] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance.

En outre, la solution et l’équité commandent de condamner [M] [T] et [U] [T] à payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI JEC qui s’est vue contrainte d’engager une procédure judiciaire alors qu’elle a recherché pendant près de 3 ans une solution amiable au litige par l’envoie de plusieurs courriers et mises en demeure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS [M] [T] et [U] [T] à exécuter sur le [Localité 5] à [Localité 6] les travaux consistants à reprendre les travaux d’achèvement des murs de soutènement, incluant la remise en place et en sécurité des alimentations aux réseaux électriques et de télécommunication et à engager les travaux de remise en état du tronçon du chemin au droit de leur propriété, compris entre le poteau télégraphique et le début du virage, sur une distance d’environ 50 m, en procédant notamment à l’enlèvement des blocs de pierre et des terres et à la rénovation de la chaussée,

DISONS qu’à défaut d’obtempérer [M] [T] et [U] [T] seront contraints par une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,

CONDAMNONS [M] [T] et [U] [T] à payer à la SCI JEC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement [M] [T] et [U] [T] aux dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00381
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00381 ?
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