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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00218

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 23/00218


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Jonction : Rg 23/2028
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTGV
du 23 Mai 2024

N° de minute 24/00775

affaire : S.A.S. OCTOPUS
c/ S.A. FRANCO ANGLAISE D’ASSURANCES, Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LA MERIDIENNE ASSURANCES, Société CABINET HARREL COURTES, [N] [M], S.A.R.L. HELP




















Grosse délivrée

à Me Patrick BERARD
à Me Caroline BOZEC
à Me Franço

is STIFANI


Expédition délivrée

à Me Eric AGNETTI
à CABINET HARREL COURTES


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-P...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Jonction : Rg 23/2028
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTGV
du 23 Mai 2024

N° de minute 24/00775

affaire : S.A.S. OCTOPUS
c/ S.A. FRANCO ANGLAISE D’ASSURANCES, Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LA MERIDIENNE ASSURANCES, Société CABINET HARREL COURTES, [N] [M], S.A.R.L. HELP

Grosse délivrée

à Me Patrick BERARD
à Me Caroline BOZEC
à Me François STIFANI

Expédition délivrée

à Me Eric AGNETTI
à CABINET HARREL COURTES

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 Janvier 2023 et 8 Novembre 2023 déposés par Commissaire de justice

A la requête de :

S.A.S. OCTOPUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. FRANCO ANGLAISE D’ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. LA MERIDIENNE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société CABINET HARREL COURTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté

M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. HELP
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, prorogé au 23 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, la Sas Octopus a fait assigner la Sarl Help et Monsieur [N] [M] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner par provision la Sarl Help et Monsieur [N] [M] solidairement au paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule de 187 euros par jour de non restitution écoulé depuis le 23 juillet 2022 au bénéfice de la Sas Octopus jusqu’à restitution du véhicule qui demeure à ce jour encore sous l’entière responsabilité de Monsieur [N] [M] et de la Sarl Help,
- condamner sous astreinte, Monsieur [M] et la Sarl Help à restituer à la Sas Octopus le véhicule Ranger rover immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] avec ses clefs,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [N] [M] avec la Sarl Help solidairement au paiement des frais et honoraires de Maître [P] générés par la restitution du véhicule, le procès-verbal de constat de remise des clefs et documents administratifs outre le procès-verbal de l’état du même véhicule,
- dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Nice sera compétent pour statuer sur toutes demandes se rapportant à cette astreinte soit pour la liquider soit pour l’augmenter,
- condamner en toute hypothèse, la Sarl Help au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/218.

Par actes de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la Sas Octopus a fait assigner la société Franco anglaise d’assurances, la Sa Allianz iard, la Méridienne d’assurance et le Cabinet Harrel Courtes afin d’entendre le juge des référés :
- dire que l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice se poursuivra désormais au contradictoire de la société Franco anglaise d’assurances, la Sa Allianz iard, la Méridienne d’assurance et le cabinet Harrel Courtes, mis en cause aux termes des présentes,
- dire que la société Franco anglaise d’assurances, la Sa Allianz iard, la Méridienne d’assurance et le Cabinet Harrel Courtes seront tenus d’intervenir dans l’instance l’opposant à la Sarl Help et Monsieur [N] [M] pour y prendre telles conclusions qu’ils jugeront utiles,
- dire qu’en toute hypothèse, la décision à intervenir leur sera opposable,
- réserver à la Sarl Octopus le bénéfice de ses prochaines conclusions responsives,
- débouter la Sarl Help et Monsieur [N] [M] outre l’ensemble des requis de leurs demandes,
- en toute hypothèse, condamner la société Franco anglaise d’assurances, la Sa Allianz iard, la Méridienne d’assurance et le cabinet Harrel Courtes à relever ensemble le cas échéant de toute condamnation, la société Help et Monsieur [N] [M] telles qu’elles pourraient être prononcées dans le cadre de la présente instance à son bénéfice,
- condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/2028.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 février 2024 et visées par le greffe, la Sas Octopus modifie ses demandes en ce sens :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice,
A défaut,
- condamner par provision la Sarl Help et Monsieur [N] [M] solidairement au paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule à raison de 187 euros par jour de non restitution écoulé depuis le 23 juillet 2022 à son bénéfice jusqu’à restitution du véhicule qui demeure à ce jour encore sous l’entière responsabilité de Monsieur [N] [M] et de la Sarl Help,
- condamner la Sa Allianz iard, la Méridienne assurance et le Cabinet Harrel Courtes à relever ensemble la société Help et Monsieur [N] [M] de ces mêmes condamnations au bénéfice de la Sarl Octopus,
- condamner sous astreinte, Monsieur [M] avec la Sarl Help solidairement à lui restituer le véhicule Range Rover immatriculé sous le numéro FL011WV avec ses clefs,
- condamner la Sa Allianz iard, la Méridienne assurance et le Cabinet Harrel Courtes ensemble, à relever et garantir la société Help et Monsieur [N] [M] de ces mêmes condamnations à son bénéfice,
- constater que le véhicule Range Rover est bien garanti par la compagnie Allianz au titre de son vol à la date de déclaration de sinistre,
- condamner par provision en conséquence la compagnie Allianz à lui payer l’indemnité prévue au contrat,
- condamner par provision Monsieur [N] [M] et la Sarl Help in solidum à lui verser la somme de 89789 euros correspondant à la valeur déclarée dans le contrat d’assurance par la Sarl Help,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [N] [M] avec la Sarl Help solidairement au paiement des frais et honoraires de Maître [P] générés par la restitution du véhicule, le procès-verbal de constat de remise des clefs et documents administratifs outre le procès-verbal de l’état du même véhicule,
- dire que le juge des référés du tribunal de commerce de Nice sera compétent pour statuer sur toutes demandes se rapportant à cette astreinte soit pour la liquider soit pour l’augmenter,
- condamner en toute hypothèse la Sarl Help au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Help et Monsieur [N] [M] demandent au juge des référés de :
- rejeter toutes les demandes éventuellement formulées par les sociétés Franco anglaise d’assurances, Méridienne assurance et le Cabinet Harrel Courtes à leur encontre,
- constater que Monsieur [N] [M] n’est pas commerçant,
- constater que Monsieur [N] [M] n’est pas partie au contrat de location produit par la Sas Octopus,
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Octopus au profit du tribunal de commerce de Nice,
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N] [M],
- sommer la Sas Octopus de révéler par quel moyen elle se trouve en possession des courriels constituant ses pièces 27, 29 et 31,
- débouter la Sas Octopus de toutes ses demandes en l’état de contestations sérieuses et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- condamner la Sas Octopus à verser à chaque défendeur la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz iard et la Méridienne d’assurances sollicitent la mise hors de cause de la Méridienne d’assurances, concluent au débouté de la Sas Octopus de l’ensemble de ses demandes et réclame la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Franco-anglaise d’assurances, demande que la Sas Octopus soit déboutée de ses demandes, réclame sa mise hors de cause et réclame la condamnation de la Sas Octopus au paiement d’une indemnité de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Régulièrement cité par l’entremise d’une personne habilitée, le Cabinet Harrel Courtes n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constater” ou de “réserver” ou encore de “dire”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/218 et 23/2028.

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Octopus :

L’exception d’incompétence visée aux articles 75 et suivants du code de procédure civile et figurant dans le titre V dudit code relatif aux moyens de défense ne peut être soulevée par la demanderesse. Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Octopus.

Sur les mises hors de cause de la Méridienne assurances et de la Sa Franco-anglaise d’assurances :

Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la Méridienne assurances et la Sa Franco-anglaise d’assurances ne sont que de simples courtier d’assurances et qu’aucune faute ne leur est reprochée dans la gestion du dossier, il convient de les mettre hors de cause.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [M] :

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’absence de qualité de salarié de Monsieur [N] [M] au sein de la Sarl Help invoquée par ce dernier à l’appui de sa demande de mise hors de cause. Cette demande sera par conséquent, rejetée.

Sur les demandes provisionnelles et de restitution du véhicule automobile de la Sas Octopus à l’encontre de la Sarl Help et de Monsieur [N] [M] :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, la Sas Octopus ne justifie pas de l’urgence à se prononcer sur ses demandes alors qu’elle indique elle-même dans ses écritures, que sa prétendue privation de jouissance remonte au 23 juillet 2022 et que la présente affaire introduite le 26 janvier 2023 a fait l’objet de quatre renvois successifs, à sa demande ou sans opposition de sa part.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes provisionnelles et de restitution du véhicule automobile de la Sarl Octopus se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment aux circonstances de remise dudit véhicule à la Sarl help et/ou à Monsieur [N] [M]. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Sur les demandes provisionnelles de la Sas Octopus à l’encontre de la Sa Allianz iard :

Ces demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses portant notamment sur la réalité du vol invoqué. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Sur la demande de la Sarl Help et Monsieur [N] [M] visant à sommer le Sas Octopus de révéler par quel moyen elle se trouve en possession des courriels constituant ses pièces 27, 29 et 31 :

Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à la juridiction de sommer une partie à révéler par quel moyen elle se trouve en possession d’une pièce qu’elle produit. Il convient de rejeter la demande de la Sarl Help et Monsieur [N] [M] visant à sommer le Sas Octopus de révéler par quel moyen elle se trouve en possession des courriels constituant ses pièces 27, 29 et 31.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la Sarl Help et à Monsieur [N] [M] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la Sa Allianz iard et la Méridienne d’assurances, pris ensemble la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions. Enfin, il sera alloué à la Sa Franco-anglaise d’assurances la somme de 1200 euros toujours sur le même fondement.

La Sas Octopus qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/218 et 23/2028,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Octopus au profit du tribunal de commerce de Nice,

METTONS hors de cause la Méridienne assurances et la Sa Franco-anglaise d’assurances,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sarl Octopus et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,

CONDAMNONS la Sas Octopus à payer à :
- la Sarl Help, la somme de 2000 euros,
- Monsieur [N] [M], la somme de 2000 euros,
- la Sa Allianz iard et la Méridienne d’assurances, pris ensemble, la somme de 1500 euros,
- la Sa Franco-anglaise d’assurances, la somme de 1200 euros,
Le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties au surplus,

CONDAMNONS la Sas Octopus aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00218
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00218 ?
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