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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00049

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 23/00049


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUTI
du 23 Mai 2024

N° de minute :

affaire : Syndic. de copro. LES VILLAS DE TERRA ROSSA, sis [Adresse 2] [Localité 1]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP















Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI Nicolas

Expédition délivrée
à Me PUJOL Nathalie

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice PrÃ

©sidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2023 déposé...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUTI
du 23 Mai 2024

N° de minute :

affaire : Syndic. de copro. LES VILLAS DE TERRA ROSSA, sis [Adresse 2] [Localité 1]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP

Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI Nicolas

Expédition délivrée
à Me PUJOL Nathalie

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LES VILLAS DE TERRA ROSSA, sis [Adresse 2] [Localité 1]
Administré par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Villas de Terra Rossa sis [Adresse 2] [Localité 1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SMABTP (société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) au visa de l’article 834 et suivants du code de procédure civile et L 242-1 et suivants du code des assurances, afin d’obtenir le paiement de la somme de 48685,09 euros TTC majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 91ème jours suivant la déclaration de sinistre du 4 mai 2022 soit à compter du 2 août 2022 et de la condamner également au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Villas de Terra Rossa sis [Adresse 2] [Localité 1] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et conclu au débouté de la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions dès lors que la garantie dommages-ouvrage souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la SMABTP est acquise et vu la carence de l’assureur a proposé dans les délais de la loi l’indemnisation due ;

Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SMABTP sollicite les demandes suivantes :

Juger que la SMABTP a proposé au syndicat des copropriétaires demandeur une indemnité provisionnelle à hauteur de 36076,43 euros le 1er juin 2023 correspondant à un devis de la société Red Etanchéité conforme aux préconisations de l’expert dommages-ouvrage et strictement identique au devis de la société Soleil Etanche Rénovation produit par le syndicat des copropriétaires,Juger que l’expert [N] a le 24 octobre 2023 fixé le coût des travaux à la somme de 38601 euros, Juger que la SMABTP propose cette somme de 38601 euros TTC, Débouter le syndicat des copropriétaires Les Villas de Terra Rossa du surplus de ses demandes, Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de provision,

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Villas de Terra Rossa sis [Adresse 2] [Localité 1] expose qu’à ce jour des désordres sont subis par les époux [E] (villa numéro 1) pour lesquels une déclaration de sinistre a été faite auprès de la SMABTP le 4 mai 2022 ; que le 24 mai 2022 le cabinet SARETEC a établi un rapport d’expertise, à la suite duquel, le 30 juin 2022, la société SMABTP a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 550 € pour le coût des travaux de réparation nécessaires à la reprise des désordres garantis : infiltration plafond chambre par toiture terrasse ;

Rappelant que dans l’expertise du 24 mai 2022 l’analyse technique indiquait que « le désordre est consécutif à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse sus-jacente » elle reproche à la société SMABTP d’avoir attendu le 7 décembre 2022 pour indiquer « (…) compte tenu du montant prévisible du chiffrage et de la nécessité de convoquer les experts des différents assureurs des entreprises concernées par les dommages ; je ne peux dans l’immédiat faire une offre de règlement pour la réparation des causes de votre dommage ; cette procédure, appelé avenant 1 est obligatoire en matière d’assurance quand le chiffrage à prévoir dépasse un certain seuil (…). » ; c’est ainsi que le syndicat des copropriétaires a fait chiffrer par la société Soleil Etanche Rénovation 5 jours après la réception de ce mail, le 12 décembre 2022, le coût des travaux nécessaires à la totale réfection de la toiture terrasse des villas 1 à 3 touchées par des infiltrations, qui s’élève à un montant de 48 685,09 euros TTC, et qu’il réclame à la SMABTP, majoré d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal à compter du 2 août 2022 pour ne pas avoir respecté l’article L 242-1 du code des assurances ;

En l’espèce, il ressort des expertises réalisées par le cabinet SARETEC en date des 26 avril et 24 mai 2022 que la villa n°1 appartenant à Monsieur [E] et la villa n°3 appartenant à l’indivision [H] subissent en effet des infiltrations et des fuites d’eau ayant notamment pour effet de dégrader les murs et les peintures desdits logements ;

Ainsi, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la matérialité des désordres, laquelle est établie avec l’évidence requise en référé et en l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions des rapports d’expertise sus visés sur la cause des désordres, qui est un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, il convient de les entériner ;

Il n’est pas discutable que le défaut d’étanchéité, dès lors qu’il se traduit par des infiltrations d’eau, rend nécessairement les logements impropres à leur destination et que les désordres relatifs aux infiltrations sont de nature décennale et relèvent par conséquent des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;

En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L 242-1 du code des assurances, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de l’assureur dommages- ouvrage est due ; la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie, celle-ci est donc due en application des dispositions susvisés ;

Deux devis sont produits aux débats pour la reprise des travaux nécessaires à la réparation de la toiture terrasse à l’origine des infiltrations ; un devis de la société Soleil Etanche Rénovation du 12 décembre 2022 à hauteur de 48 685,09 euros produit par le syndicat des copropriétaires et un devis de la société RED Etanchéité du 21 septembre 2023 à hauteur de 36 076,43 euros produits par la SMABTP ; le chiffrage des travaux prévus par ces devis correspondent aux mêmes prestations, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; dès lors dans la mesure où une différence injustifiée subsiste de 12 608,66 euros, la SMABTP sera condamnée à payer la somme 36 076,43 euros, qu’elle propose de verser au syndicat des copropriétaires demandeur depuis le 1er juin 2023, outre la somme complémentaire de 2524,57 euros, l’expert judiciaire, Mr [N], ayant retenu le coût total des travaux à la somme de 38 601 € TTC ;

Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires demandeur a régularisé par le biais de son syndic une déclaration de sinistre le 4 mai 2022 concernant une infiltration dans la chambre de la villa n°1 appartenant à Monsieur [E] et que le 30 juin 2022 la SMABTP a notifié sa position sur les garanties et a fait une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation de l’infiltration, soit dans le délai de 90 jours ;

Il n’est pas produit d’autres déclarations de sinistre relatives aux problèmes d’étanchéité de la toiture terrasse ; dès lors il n’est pas possible de déterminer dans quel autre délai la SMABTP devait présenter une offre d’indemnité ; en tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que la SMABTP a notifié sa position sur les garanties dans le délai prévu pour le désordre concernant la villa n°1 dont le syndicat des copropriétaires rappelle qu’elle est seule concernée par la procédure, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’application de la sanction liée à la violation des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances ; le juge des référés est dès lors incompétent pour statuer sur cette demande ;

Sur les demandes accessoires,

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Villas de Terra Rossa sis [Adresse 2] [Localité 1] la somme provisionnelle de 38 601 € TTC au titre des travaux à réaliser, correspondant à la somme de 36 076,43 euros conformément au devis de la société RED Etanchéité et de 2524,57 euros rajouté par l’expert judiciaire Mr [N],

DISONS être incompétent s’agissant de la demande de majoration de la somme d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal,

DISONS n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00049
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.00049 ?
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