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23/05/2024 | FRANCE | N°22/01234

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 22/01234


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 22/01234 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJSS
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0535
N° de minute : 24/762

affaire : [U] [E] [X], [S], [L], [Z] [F]
c/ [B] [A], [W] [J] épouse [A]















Grosse délivrée
à Me MACHART Christophe

Expédition délivrée
à Me ADAD Eric

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge d

es référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juin 2022 déposé par commissaire de jus...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 22/01234 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJSS
du 23 Mai 2024
M.I. 24/0535
N° de minute : 24/762

affaire : [U] [E] [X], [S], [L], [Z] [F]
c/ [B] [A], [W] [J] épouse [A]

Grosse délivrée
à Me MACHART Christophe

Expédition délivrée
à Me ADAD Eric

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juin 2022 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [U] [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

Mme [S], [L], [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

Mme [W] [J] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] sont propriétaires du lot n° 434, au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 5] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2022 Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] ont fait assigner Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :

• Condamner in solidum les époux [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification qui leur sera de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à :

- Faire effectuer par un professionnel, homme de l’Art, les travaux nécessaires pour éviter que leur terrasse ne s’effondre davantage sur le terrain de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] et de faire procéder à la remise en état de leur palissade et grillage endommagés par l’effondrement de la terrasse,
- Retirer les détritus et encombrants entreposés sur la partie de terrain de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] pour leur permettre de poser la clôture autorisée par la copropriété et d’en récupérer l’usage,

• Se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte,

• Condamner in solidum à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] une juste indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

À l’audience du 13 février 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] ont déposé leurs écritures versées aux débats et sollicitent de :

• Condamner in solidum les époux [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification qui leur sera de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à faire effectuer par un professionnel, homme de l’Art, les travaux nécessaires pour éviter que leur terrasse ne s’effondre davantage sur le terrain de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] et de faire procéder à la remise en état de leur palissade et grillage endommagés par l’effondrement de la terrasse,

• Se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte,

• Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux litigieux sis au [Adresse 4] à [Localité 8], les parties dûment convoquées,
- Indiquer si les fondations de la dalle construite par les époux [A] sur le terrain dont ils ont la jouissance exclusive ravinent ou non sur le terrain dont Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] ont la jouissance exclusive,
- Déterminer la nature et l’étendue des dommages subis par le fond de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] de ce fait,
- Déterminer tous autres risques potentiels des dommages sur le fonds de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] résultant des travaux entrepris par les époux [A],
- Indiquer et déterminer les mesures ou travaux nécessaires la remise en état et à éviter leur aggravation, et ce dans les règles de l’art,
- En chiffrer le coût,

- Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices matériels et immatériels de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] consécutifs aux désordres et aux travaux de reprise et/ou remise en état,

• Condamner in solidum les époux [A] à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] une juste indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

À cette même audience, les Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A] ont déposé leurs conclusions aux fins de :

• Juger que Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] n’ont entrepris aucune mesure de médiation ou de conciliation préalablement à leur assignation,

• Juger irrecevable l’assignation introduite par Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F],

• Débouter Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

• Juger que les époux [A] formulent toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F],

• Condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] à verser à Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 17 janvier 2023 par Maître [P] [O].

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’irrecevabilité

L’article 750-1 du code de procédure civile relève qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Par la suite, cet article a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.

Or, une dépêche du Ministère de la Justice du 7 octobre 2022 a indiqué qu’il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du CPC, même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

En l’espèce, l’assignation date du 29 juin 2022, mais l’instance est toujours en cours à ce jour.

Par conséquent, Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A] seront déboutés de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] sont propriétaires du lot n° 434, au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 5] à [Localité 8]. Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] disposent également d’un terrain attenant à une maison mitoyenne d’un côté.

Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] relèvent que résultant d’un rapport d’expertise du 22 février 2022 et d’un procès-verbal de constat d’huissier du 9 mai 2022, que les consorts [A] ont fait construire sur leur parcelle de terrain située en partie basse de la leur, une terrasse qui s’effondre, emportant leur clôture. De plus, les époux font état de détritus et encombrants entreposés par les époux [A].

Par conséquent, Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] sollicitent la désignation d'un expert afin de chiffrer le montant du préjudice subi.

Au regard des éléments de la procédure, la réalité des désordres est confirmée par les pièces produites.

En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties.

Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.

Sur la demande d’astreinte

L’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] sollicitent la condamnation in solidum des époux [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification qui leur sera faite de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à faire effectuer par un professionnel, homme de l’Art, les travaux nécessaires pour éviter que leur terrasse ne s’effondre davantage sur le terrain de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] et de faire procéder à la remise en état de leur palissade et grillage endommagés par l’effondrement de la terrasse.

Au vu des éléments produits, il sera fait droit à cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevable l’assignation du 29 juin 2022,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire,

ORDONNONS une expertise judiciaire

DESIGNONS [D] [G] demeurant :
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :

- Se rendre sur les lieux litigieux sis au [Adresse 4] à [Localité 8], les parties dûment convoquées,

- Indiquer si les fondations de la dalle construite par les époux [A] sur le terrain dont ils ont la jouissance exclusive ravinent ou non sur le terrain dont Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] ont la jouissance exclusive,

- Déterminer la nature et l’étendue des dommages subis par le fond de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] de ce fait,

- Déterminer tous autres risques potentiels des dommages sur le fonds de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] résultant des travaux entrepris par les époux [A],

- Indiquer et déterminer les mesures ou travaux nécessaires la remise en état et à éviter leur aggravation, et ce dans les règles de l’art,

- En chiffrer le coût,

- Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices matériels et immatériels de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] consécutifs aux désordres et aux travaux de reprise et/ou remise en état,

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification qui leur sera faite de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à faire effectuer par un professionnel, homme de l’Art, les travaux nécessaires pour éviter que leur terrasse ne s’effondre davantage sur le terrain de Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] et de faire procéder à la remise en état de leur palissade et grillage endommagés par l’effondrement de la terrasse ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [S] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [W] [A] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 22/01234
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.01234 ?
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