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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01168

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 22 août 2024, 23/01168


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]

22/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01168 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDGN

DEMANDEUR :
M. [W] [G], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Mme [M] [G], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Mme [V] [G], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

M. Jean-Pierre [G], D

cédé

Mme [B] [L] ÉPOUSE [G]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]

22/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01168 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDGN

DEMANDEUR :
M. [W] [G], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Mme [M] [G], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Mme [V] [G], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

M. Jean-Pierre [G], Décédé

Mme [B] [L] ÉPOUSE [G]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance GMF (RCS de PARIS n° 775 691 140) en sa qualité d’assureur de Monsieur Jean-Pierre [G]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A.S. BDR ET ASSOCIES représentée par Maitre [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANOSOL suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée ordonné par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE par jugement en date du 8 octobre 2020

Compagnie d’assurance AXA XL - XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une
fusion absorption emportant transfert de portefeuille
Rep/assistant : Maître Jean-pierre COIC de la SELARL COIC CHAPPEL, avocats au barreau de NANTES

S.A. GAN ASSURANCES (RCS de PARIS n° 542 063 797) en sa qualité d’assureur de la Société PANOSOL
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 23 Mai 2024, délibéré au 22 Août 2024

Le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Pierre [G] et Madame [K] [L] épouse [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la compagnie GMF. En 2009, ils ont fait installer par la société PANOSOL, assurée auprès du GAN, des panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture de la marque EURENER, société assurée auprès de la société MUNICH RE. Les travaux ont été réglés le 7 décembre 2010.
Le 25 juin 2015, un incendie s’est déclaré dans la maison, détruisant la quasi-totalité de la toiture.

Par exploit du 1er octobre 2015, Monsieur et Madame [G] et leur assureur, la compagnie GMF, ont assigné en référé, la société PANOSOL et son assureur GAN, aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 22 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, a désigné Monsieur [H] comme expert judiciaire.

Par exploit en date du 13 janvier 2016, Monsieur et Madame [G] et leur assureur, la compagnie GMF, ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à la société AXA, assureur de la société PANOSOL à la date de la réclamation.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Le rapport définitif a été déposé le 24 novembre 2016.

En l’absence de solution amiable, par exploits du 19 juillet 2019, Monsieur Jean-Pierre [G] et Madame [K] [L] épouse [G] et la GMF ont assigné devant le tribunal de grande instance de NANTES, la société AXA FRANCE IARD, la société GAN et la société PANASOL aux fins de les condamner à payer la somme de 241.085,24 euros à la société GMF et 10.000 euros pour leurs préjudices.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG19-04573.

L’assignation n’ayant pas été délivrée à la société PANASOL, celle-ci est intervenue volontairement par conclusions du 05 novembre 2019.
Le 08 octobre 2020, la société PANASOL a fait l’objet d’un jugement de mise en liquidation judiciaire simplifiée.

Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, qui a été réenrôlée sous le numéro RG23-01409.

Par conclusions d’incident du 14 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne la péremption de l’instance.

Par ordonnance du 10 août 2023, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG19-04573.

Par exploits en date du 17 février 2023, Monsieur Jean-Pierre [G] et Madame [K] [L] épouse [G] et leur assureur la GMF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société GAN ASSURANCES aux fins de les condamner à payer la somme de 241.085,24 euros à la société GMF et 10.000 euros pour leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-1168.

Par exploit du 14 mars 2023, ils ont assigné en intervention forcée, et la SAS [C] ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la société PANOSOL.

Monsieur Jean-Pierre [G] est décédé le 20 septembre 2023. L’instance a été interrompue et reprise par ses ayants droits, Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G].

Par conclusions d’incident du 12 juin 2023, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devenue AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE a sollicité du juge de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables du fait de la prescription.

Par dernières conclusions d’incident du 02 octobre 2023, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE, a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122, 389, 2243 et 2224 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre in limine litis :
JUGER ET PRONONCER l’action de Monsieur et Madame [G] et de la société GMF prescrite et irrecevable envers AXA XL ;

A titre principal :
CONSTATER l’absence de responsabilité démontrée de PANOSOL dans le dommage ;

Par conséquent :
DÉBOUTER les époux [G] et la société GMF de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :
CIRCONSCRIRE à la somme de 13.353 euros la condamnation d’AXA XL au titre des dommages matériels et immatériels, en application de sa garantie.

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;

En tout état de cause :
CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 23 avril 2024, la Compagnie GAN ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état, de :

DECLARER irrecevables les demandes de la société GMF pour défaut d’intérêt à agir,

DEBOUTER la société GMF de ses demandes,

Le cas échéant,

DEBOUTER la société AXA XL de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription,

RENVOYER les consorts [G], la compagnie AXA et le GAN à conclure au fond,
En toutes hypothèses,

CONDAMNER la société GMF à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l’incident,

Par dernières conclusions d’incident du 08 avril 2024, Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G], Madame [K] [L] épouse [G] et leur assureur la GMF, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L. 121-12, L. 124-3, L. 243-1-1 II, A 234-1, du code des assurances, des articles 1346-1, 2223, 1792 et suivants et 1792-4-3 du code civil, des articles 122, 328 et suivants, 370 et suivants du code de procédure civile, de :

RECEVOIR Monsieur Jean-Pierre [G], Madame [V] [G], Madame [M] [G] en leur intervention volontaire,

ORDONNER la reprise d’instance de la présente procédure,

LIMITER son examen à la question de la prescription et de la recevabilité de l’action des requérants au principal, le surplus des demandes relevant de la compétence des juges du fond,

DEBOUTER la société AXA XL, et la société GAN ASSURANCES, de leurs demandes,
JUGER recevables Monsieur [G], Madame [G] et la société GMF en leur action,

CONDAMNER la société AXA XL et la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l’incident.

La SAS BDR ET ASSOCIES, représentée par Maître [C], liquidateur judiciaire de la SAS PANOSOL n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G]

Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Monsieur Jean-Pierre [G] est décédé le 20 septembre 2023. L’instance a été interrompue et reprise par ses ayants droits, Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G] qui justifient de leur qualité.

L’intervention volontaire de Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G] est dès lors recevable.

Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE, invoque la prescription de l’action engagée par les demandeurs, dès lors que le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil serait arrivé à son terme.

Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G], Madame [K] [L] épouse [G] et leur assureur la GMF, précisent que l’action engagée est fondée sur l’article 1792 du code civil, dès lors que l’origine de l’incendie serait liée à l’installation des panneaux photovoltaïques en toiture.

L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.”

Le délai de garantie de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil est un temps d’épreuve de la solidité de l’immeuble et de la bonne exécution des travaux ; ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité. Le délai de dix ans est un délai de forclusion s’agissant de la garantie décennale.
C’est le délai appliqué à l’action du maître d’ouvrage ou des acquéreurs contre les constructeurs ayant participé à l’acte de construire et liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et c’est celui retenu pour l’action directe du maître de l’ouvrage contre les assureurs des constructeurs fondée sur l’article L124-3 du code des assurances.

Le point de départ du délai de dix ans est la réception des travaux, intervenue au moins tacitement la 07 décembre 2010, date du paiement des travaux, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Le délai de dix ans a ensuite été valablement interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée par les maîtres de l’ouvrage contre la SAS PANOSOL et son assureur GAN, puis par l’extension des opérations d’expertise qu’ils ont sollicitée pour la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par acte du 13 janvier 2016. Il a commencé à courir à nouveau avec l’ordonnance du 22 octobre 2015 désignant l’expert et celle du 28 janvier 2016, ordonnant l’extension des opérations d’expertise. Ce nouveau délai de dix ans n’était pas arrivé à expiration lors de la première assignation au fond le 19 juillet 2019, ni lors des nouvelles assignations délivrées les 17 février et 14 mars 2023.

L’action des demandeurs fondée sur l’article 1792 du code civil est dès lors recevable.

Sur la recevabilité de l’action de la GMF assureur des maîtres de l’ouvrage

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Selon l’article L121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.

La compagnie GAN ASSURANCES conteste l’intérêt à agir de la compagnie GMF, faisant valoir qu’elle n’est pas subrogée dans les droits de ses assurés.
La compagnie GMF soutient être l’assureur des maîtres de l’ouvrage et les avoir indemnisés sur la base de la police d’assurance souscrite le 1er juillet 2014, pour l’incendie survenue dans leur habitation le 27 juin 2015. Elle justifie avoir réglé une somme totale de 241.614 euros à ses assurés suite à ce sinistre et produit une quittance subrogative signée par Monsieur Jean-Pierre [G], le 12 décembre 2018.

Sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, l’action récursoire bénéficie à l’assureur de choses qui est subrogé dans les droits de son assuré. L’assureur qui a indemnisé intégralement la victime dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers dans la mesure de la responsabilité de celui-ci.

Sans que le bien-fondé des sommes ainsi versées par la GMF à ses assurés, puisse être tranché, car échappant à la compétence du juge de la mise en état, la compagnie GMF justifie de son intérêt à agir dans la présente procédure.

Sur l’absence de responsabilité de la société PANOSOL et l’absence de garantie de la société AXA

L’absence de responsabilité de la SAS PANOSOL et l’absence de garantie de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE sont des questions de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal.

Il convient donc de rejeter les demandes ainsi formées par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE, du fait de l’incompétence du juge de la mise en état.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE et la compagnie GAN aux dépens, et à verser la somme de 2000 euros, à Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G], Madame [K] [L] épouse [G] et leur assureur la GMF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, seront partagés par moitié entre la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE et la compagnie GAN ASSURANCES.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G] ;

DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G], Madame [K] [L] épouse [G] et leur assureur la GMF, contre la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

DECLARONS recevables les demandes de la société GMF en qualité d’assureur des maîtres de l’ouvrage, Monsieur Jean-Pierre [G] et Madame [K] [L] épouse [G] ;

DECLARONS incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur la responsabilité de la SAS PANOSOL et la garantie de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE ;

CONDAMNONS la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE et la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens ;

CONDAMNONS la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE et la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme 2000 euros à Monsieur [W] [G], Madame [M] [G] et Madame [V] [G], ayants-droits de Monsieur Jean-Pierre [G], Madame [K] [L] épouse [G] et leur assureur la GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGEONS les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, par moitié entre la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue le 1er janvier 2020 AXA XL-XL INSURANCE COMPANY SE et la compagnie GAN ASSURANCES ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

RENVOYONS à la mise en état du 13 novembre 2024, pour conclusions au fond de Maître COIC et de Maître BAILLY.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS - RENNES
Maître Jean-pierre COIC de la SELARL COIC CHAPPEL - 273


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01168
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.01168 ?
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