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22/08/2024 | FRANCE | N°19/03812

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 22 août 2024, 19/03812


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]

22/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 19/03812 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KGAD

DEMANDEUR :
Société HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL A DOMICILE DE [Localité 3] & REGION
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES








DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société DONADA
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. ALUVAIR (RCS de RENNES nÂ

° 403 543 796)

S.A.S. DONADA Immatriculée RCS NANTES 489 287 367
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]

22/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 19/03812 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KGAD

DEMANDEUR :
Société HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL A DOMICILE DE [Localité 3] & REGION
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société DONADA
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. ALUVAIR (RCS de RENNES n° 403 543 796)

S.A.S. DONADA Immatriculée RCS NANTES 489 287 367
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES T TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Assureur de la société ALUVAIR
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société GIRARD HERVOUET Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES

S.A. GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société SCCV BOIS CESBRON
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. CV CLIM
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. SMA
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. GAN GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SCCV BOIS CESBRON
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Société SCCV BOIS CESBRON
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES

S.A. AVIVA, assureur de la société CV CLIM.
Rep/assistant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

ORDONNANCE DE JONCTION EXTENSION ET DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état

Audience incident du 20 Juin 2024, délibéré au 22 Août 2024

Le vingt deux Août deux mil vingt quatre.

EXPOSE DU LITIGE

L’HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL à DOMICILE DE [Localité 3] & REGION, a confié au GROUPE JEULIN IMMOBILIER la réalisation de son siège social avec transfert du précédent site sur un terrain sis, [Adresse 1] à [Localité 4]. Le GROUPE JEULIN IMMOBILIER a créé la SCCV BOIS CESBRON pour la réalisation de ce programme.
L’opération s’est donc faite dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue avec la SCCV BOIS CESBRON, le 5 juillet 2017.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN.

Les locateurs d’ouvrage suivants sont notamment intervenus pour la réalisation du chantier :
- la société GIRARD HERVOUET, titulaire du marché charpente métal, étanchéité, assurée auprès de la SMA, suivant contrat n° 547 041 B 12 5000 ;
- la société CV CLIM, titulaire du marché « plomberie, chauffage, ventilation et climatisation » assuré auprès de la SMABTP suivant contrat n°582666N1247000 ;
- la société BREHERET, titulaire du lot menuiseries intérieures ;
- la société TAERA SOLS, titulaire du marché de revêtement des sols souples et carrelages ;
- la société MALLE PEINTURE, titulaire du marché peinture, revêtements muraux ;
- la société INEO COFELY, titulaire du lot CFO / CFA.

La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2018 avec un certain nombre de réserves, dont toutes n’ont pas été levées.
Suite à la réception des travaux, des désordres par infiltrations se sont révélés et ont immédiatement été dénoncés par l’HAD [Localité 3] & REGION, notamment au 2 ème étage (côté Nord et Est).
Durant les nuits des 9 et 10 février 2019, des passages d’eau importants sont intervenus aux 1er et 2e étage, rendant totalement inutilisable une surface totale de 282 m². L’ensemble du standard téléphonique, l’électricité, les serveurs informatiques et l’ascenseur n’étaient plus fonctionnels, le matin du 11 février 2019. Les salariés évacués le 11 février 2019 n’ont pu réintégrer leurs bureaux que le 18 mars suivant.

Par exploits en date des 20, 21, 24 juin et 18 et 19 juillet 2019, l’HAD NANTES & REGION a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SCCV BOIS CESBRON, la SAS GIRARD HERVOUET et son assureur SMA SA, la SA GAN ASSURANCES IARD, assureur dommages-ouvrage, la SAS CV CLIM et son assureur la SMABTP, la SAS BREHERET, la SAS MORAND BERRE, la SAS TAERA SOLS, la SARL MALLE PEINTURE et la SNC INEO COFELY, aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres d’infiltration et la levée des réserves.

Par conclusions d’incident du 17 octobre 2019, l’HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL à DOMICILE DE [Localité 3] & REGION s’est désisté à l’égard de la SAS BREHERET, la SAS MORAND BERRE, la SAS TAERA SOLS, la SARL MALLE PEINTURE et la SNC INEO ATLANTIQUE (anciennement INEO COFELY).

Par ordonnance du 05 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance N°RG19-3812 entre l’HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL à DOMICILE DE [Localité 3] & REGION et la SAS BREHERET, la SAS MORAND BERRE, la SAS TAERA SOLS, la SARL MALLE PEINTURE et la SNC INEO ATLANTIQUE (anciennement INEO COFELY).

Par exploits en date du 28 mai 2021, la SCCV BOIS CESBRON a appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA GAN ASSURANCES IARD son assureur et la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SA CV CLIM.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-3294 et jointe à l’affaire N°RG19-3812.

Par conclusions d’incident du 21 avril 2022, l’HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL à DOMICILE DE [Localité 3] & REGION a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [Z] [E] comme expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’affaire enregistrée sous la numéro RG19-03812 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E].

Par acte en date du 19 décembre 2023, la SCCV CESBRONS a appelé en garantie la société ALUVAIR et son assureur la SMABTP et la société DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-05646 et jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG19-03812.

Par conclusions d’incident du 17 janvier 2024, l’HAD [Localité 3] & REGION - HOPITAL à DOMICILE DE [Localité 3] & REGION a sollicité du juge de la mise en état de:
Donner acte à la concluante de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste partiellement, par les présentes conclusions, de l'instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur décennal de la société CV CLIM.

Par ordonnance du 14 mars 2024, rectifiée le 15 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de l’HAD [Localité 3] & REGION -HOPITAL à DOMICILE DE [Localité 3] & REGION à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur décennal de la société CV CLIM.

Par conclusions d’incident du 13 juin 2024, la SCCV BOIS CESBRON a sollicité du juge de la mise en état de :
Ordonner que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTES en date du 2 février 2023 et les opérations d’expertise en résultant confiées à Monsieur [E] sont communes et opposables aux sociétés ALUVAIR, SMABTP, assureur de la société ALUVAIR, DONADA et ALLIANZ IARD, assureur de la société
DONADA ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, la SAS DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :

Décerner acte à la société DONADA et à la compagnie ALLIANZ, son assureur, de leurs protestations et réserves d'usage sur leurs responsabilité et garantie concernant la demande d’ordonnance commune formée par la SCCV BOIS CESBRON ;

Prendre acte de la résiliation de la police ALLIANZ souscrite par la société DONADA, à compter du 1er janvier 2023 ;

Sursoir à statuer sur les demandes de condamnation formées par la société SCCV BOIS CESBRON, à titre principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, à l’encontre de la société DONADA ou de son assureur RCD la compagnie ALLIANZ IARD ;

Par conclusions d’incident du 18 juin 2024, la SMABTP, assureur de la société ALUVAIR a sollicité du juge de la mise en état de :

Décerner acte à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société ALUVAIR, de ses protestations et réserves quant à la demande de lui voir rendre communes et opposables, ainsi qu’à la Société ALUVAIR et aux Sociétés DONADA et AXA France IARD, les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à Monsieur [Z] [E] par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTES du 2 février 2023 ;

Par conclusions d’incident du 19 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité de la SCCV BOIS CESBRON a sollicité du juge de la mise en état de :

Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E], suivant ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 2 février 2023, aux sociétés ALUVAIR, SMABTP, assureur de la société ALUVAIR, DONADA et ALLIANZ IARD, assureur de la société DONADA ;

Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident du 19 juin 2024, la SMA SA assureur responsabilité décennale de la société GIRARD HERVOUET a sollicité du juge de la mise en état de :

Décerner acte à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société GIRARD HERVOUET de ce qu’elle n’a pas d’opposition quant à la demande tendant à voir rendre communes et opposables à la S.M.A.B.T.P assureur d’ALUVIAL, à la Société ALUVAIR et aux Sociétés DONADA et AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à Monsieur [Z] [E] suivant ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTES du 2 février 2023 ;

Statuer ce que droit sur les dépens.

Les autres parties n’ont pas conclu.

La SAS ALUVAIR n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond et notamment sur la couverture assurantielle des constructeurs impliqués dans la présente instance.

Sur l’extension des opérations d’expertise

Par ordonnance du 02 février 2023, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.

Suite à la deuxième réunion d’expertise organisée le 28 novembre 2023, Monsieur [E] a évoqué l’implication de la société DONADA pour la partie gros oeuvre et la société ALUVAIR pour les désordres relevés au niveau des eaux pluviales.

Par acte en date du 19 décembre 2023, la SCCV BOIS CESBRON a appelé en garantie la société ALUVAIR et son assureur la SMABTP ainsi que la société DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-05646 et jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG19-03812.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à ces défenderesses et leurs assureurs pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres allégués.

Cette extension des opérations d’expertise ne préjuge en rien leur responsabilité, qu’il appartient au tribunal de trancher.

Sur le sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’affaire enregistrée sous la numéro RG19-03812 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E].

Il convient d’ordonner également un sursis à statuer pour les demandes formulées à l’encontre de société ALUVAIR et son assureur la SMABTP ainsi que de la société DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E].

Les dépens du présent incident sont réservés.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [E], par ordonnance du 02 février 2023, à la société ALUVAIR et son assureur la SMABTP ainsi qu’à la société DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;

DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E], par ordonnance du 02 février 2023, à la société ALUVAIR et son assureur la SMABTP ainsi qu’à la société DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;

ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 02 février 2023 ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;

RÉSERVONS les dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

F. DUBOIS S. LAPORTE

copie à :
Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163
Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS - RENNES
Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT - 0142 rennes
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

Monsieur [E] [Z].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03812
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;19.03812 ?
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