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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00361

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Jcpcivil, 12 août 2024, 24/00361


Minute n° 2024 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 12 Août 2024
__________________________________________


DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

Madame [J] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne


D'une part,

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. OPEN ENERGIE prise en la personne du liquidateur Me [V] [M]
[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant

S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS,

substituée par Maître Virg...

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 12 Août 2024
__________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

Madame [J] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

D'une part,

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. OPEN ENERGIE prise en la personne du liquidateur Me [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant

S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS,

substituée par Maître Virginie de GUERRY, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024

RG N° RG 24/00361 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYXO

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [R] [Y]
CE + CCC à Madame [J] [Z] épouse [Y]
CE + CCC à SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS
CCC à Maître [V] [M]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 mars 2023, Monsieur et Madame [Y] ont commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23.900 euros.
Le 14 mars 2023, Monsieur et Madame [Y] ont contracté à cette fin auprès de la S.A. COFIDIS un emprunt de 23.900 euros remboursable en 180 mensualités de 238,76 euros au taux de 5,14 %.
Le 4 avril 2023, Monsieur et Madame [Y] ont signé une attestation de livraison et de mise en service.
Un jugement en date du 8 août 2023 a admis la S.A.S. OPEN ENERGIE au bénéfice d'une liquidation judiciaire et a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur.
Un rapport d’expertise en date du 9 octobre 2023 note que le poids de l'onduleur livré diffère de celui commandé, l’installation présente des désordres et ni la revente à EDF, ni la perception des primes promises ne sont réalisées.

*
* *

Par acte introductif d'instance en date des 12 et 22 janvier 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer Maître [M], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. COFIDIS afin d’obtenir l’anéantissement des contrats de vente et de crédit pour irrégularité formelle et défaut d'information préalable.
Ils demandent à être dispensés du remboursement du capital et le remboursement des mensualités réglées. Ils sollicitent la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

A l’audience du 27 mai 2024, Monsieur et Madame [Y] maintiennent leur demande.

Maître [M], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, n’a pas comparu.

La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 23.900 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Sur la demande principale

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.

En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] exposent que le contrat est nul en raison d’un non-respect des règles du code de la consommation quant aux mentions relatives aux délais d'exécution et de rétractation.

De fait, le contrat stipule un délai d’installation de 4 mois à compter de la commande et précise une durée de travaux de 1 à 3 jours.
Ce délai n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, le délai indiqué laissant un aléa de plusieurs mois.

La nullité du contrat de vente est donc encourue. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 14 mars 2023.

Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Y] et la S.A.S. OPEN ENERGIE, il appartient à Maître [M], es qualité, de procéder à la remise en état.

Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Y] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Par voie de conséquence, Monsieur et Madame [Y] devraient être tenus au remboursement de la somme empruntée. Mais ils contestent cette obligation en raison d’une faute de la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier, sans vérifier si la prestation a été correctement exécutée et alors que la procédure de liquidation interdit à Monsieur et Madame [Y] de se retourner contre leur vendeur.

De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel.

Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice. Pour autant, ce préjudice n’est pas équivalent au montant du financement car il ne résulte pas de l’avis technique que l’installation ne fonctionne pas, même si elle présente des désordres. En réalité, la difficulté essentielle porte sur l’absence de revente, ce qui relève d’un rapport contractuel auquel la banque est étrangère.

Monsieur et Madame [Y] seront donc condamnés à rembourser la somme de 23.900 euros déduction à faire des mensualités payées et de la somme de 9.000 euros qui sera allouée à Monsieur et Madame [Y] en réparation de leur préjudice compte tenu des désordres.

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [Y] une somme de 1.200 euros.

Enfin, en application des articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir les défendeurs aux dépens qui comprendront les droits proportionnels.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,;

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 14 mars 2023 entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Monsieur et Madame [Y] ;

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 14 mars 2023 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur et Madame [Y] ;

Condamne Monsieur et Madame [Y] à rembourser à la S.A. COFIDIS la somme de 14.900 euros, déduction faite du préjudice subi, et déduction à faire des mensualités payées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur et Madame [Y] du surplus de leurs demandes ;

Déboute la S.A. COFIDIS de ses demandes ;

Condamne in solidum Maître [M], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [Y] une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Maître [M], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. COFIDIS aux dépens comprenant les droits visés à l’article R. 631-4 du code de la consommation ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Jcpcivil
Numéro d'arrêt : 24/00361
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00361 ?
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