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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00173

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Jcpcivil, 12 août 2024, 24/00173


Minute n° 2024 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 12 Août 2024
__________________________________________


DEMANDEURS :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Amélie GIZARD, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Oli

vier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne,

substitué par la SCP Ouest Avocats Conseils, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
[Adres...

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 12 Août 2024
__________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Amélie GIZARD, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne,

substitué par la SCP Ouest Avocats Conseils, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]

non représentée
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024

RG N° RG 24/00173 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXMW

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Amélie GIZARD
CCC à S.A.S.U. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
CCC à Maître Olivier HASCOET
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2023, Monsieur [I] [V] a commandé auprès de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et pose d’une pompe à chaleur de marque Ariston d’une puissance de 8 Kw.
Le 5 avril 2023, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] un emprunt de 22.900 euros.
Il est produit une attestation de fin de travaux au nom de Monsieur [I] [V] en date du 24 avril 2023.

Par acte introductif d'instance en date des 20 et 27 décembre 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] ont fait citer la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. FINANCO afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Ils sollicitent également la dispense de remboursement du prêt et la garantie de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.
Enfin, ils demandent une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 27 mai 2024, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] maintiennent leur demande.

La S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

La S.A. FINANCO conclut au débouté de la demande et elle sollicite la garantie de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] au paiement de la somme de 22.900 euros ou la condamnation de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE au paiement de la somme de 31.451,10 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Sur la demande principale

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.

En l’espèce, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] produisent un bon de commande expurgé de toute mention relative au prix alors que deux pavés sont prévus à cet effet. En revanche, la S.A. FINANCO produit une copie du bon de commande où toutes les mentions sont remplies.

Il y a donc eu une altération de la vérité qui n’est pas conforme à l’article L. 111-1 susvisé en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière claire le prix.

La nullité du contrat de vente est donc encourue et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 22 mars 2023.

Dans les rapports entre Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] et la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, l’annulation entraîne la remise en état des lieux par cette dernière avec récupération de son matériel.
A défaut de paiement entre la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H], il n’y a pas lieu de condamner la première à garantir les seconds.

Dans les rapports entre Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] et la S.A. FINANCO, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] devraient être tenus au remboursement de la somme empruntée. Mais ils contestent cette obligation en raison des faux qu’ils imputent à la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.
La S.A. FINANCO maintient sa demande en remboursement en rappelant que Monsieur [I] [V] l’a expressément appelée pour libérer les fonds.
Il demeure que la S.A. FINANCO a accepté de financer une opération manifestement illégale en raison de l’absence de prix porté sur le bon de commande, le fait qu’un prêt de 22.900 euros soit accordé ou que le débiteur l’ait contactée pour débloquer les fonds ne saurait rendre cette opération régulière a posteriori.
En conséquence, la faute de la S.A. FINANCO est établie et il convient de constater que le préjudice de Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] est équivalent au montant de l’opération, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] devant tenir les biens à la disposition de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE du fait de l’annulation.

Dans les rapports entre la S.A. FINANCO et la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, les demandes de la S.A. FINANCO à son encontre sont irrecevables, à défaut d’avoir été portées à la connaissance de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare irrecevable les demandes de la S.A. FINANCO à l’encontre de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ;

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 22 mars 2023 entre la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] ;

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 05 avril 2023 entre la S.A. FINANCO et Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] ;

Rappelle qu’il appartient à la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE de remettre les lieux en l’état à ses frais ;

Déboute la S.A. FINANCO de sa demande en paiement et dispense Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] du remboursement du crédit ;

Déboute Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] de leur demande en garantie par la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ;

Condamne in solidum la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. FINANCO à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [G] [H] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. FINANCO aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Jcpcivil
Numéro d'arrêt : 24/00173
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00173 ?
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