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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00161

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Jcpcivil, 12 août 2024, 24/00161


Minute n° 2024 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 12 Août 2024
__________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSER :

SCIC D’HLM [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avoc

at au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première...

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 12 Août 2024
__________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSER :

SCIC D’HLM [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024

RG N° RG 24/00161 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXMH

COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Yves ROULLEAUX,
CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter du 22 mai 2020, la SCIC d’HLM [Adresse 5] a consenti un bail à Madame [S] [L] [P] portant sur un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer de 754,83 euros, provision sur charges incluse.

Par acte introductif d’instance en date du 3 janvier 2024, Madame [S] [L] [P] a fait citer la S.A. SCIC d’HLM [Adresse 5] afin d’entendre ordonner une expertise portant sur la décence du logement.

Après un renvoi, à l’audience de jugement du 27 mai 2024, Madame [S] [L] [P] demande la condamnation sous astreinte du bailleur à remédier aux désordres du logement et à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle maintient sa demande d’expertise.
Elle expose que ses consommations énergétiques sont très importantes et bien supérieurs à celles indiquées par le diagnostic qu’on lui a fourni à l’entrée et qui datait de 2009.
Elle a constaté un certain nombre de dysfonctionnement.

La SCIC d’HLM [Adresse 5] conclut au débouté de la demande. Elle expose avoir procédé à toutes les diligences utiles et Madame [S] [L] [P] fait preuve d’un défaut d’usage.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

A l’appui de sa demande, Madame [S] [L] [P] produit notamment un récapitulatif de facture pour une consommation énergétique du 2 avril 2022 au 24 avril 2023 d’un montant de 1.653,14 euros.

Elle produit également un rapport de visite de Nantes Métropole du 4 août 2023 qui note une consommation annuelle de 4.075 euros alors que les estimations du DPE et de la moyenne nationale donnerait une consommation bien inférieure (6861 kwh / 13612 kwh). Le visiteur impute cette surconsommation à un manque d’isolation et des radiateurs peu efficaces et il note une présence d’humidité et de moisissures.

Elle produit un courriel du 9 novembre 2023 adressé par elle à la S.A. SCIC d’HLM [Adresse 5] signalant un volet bloqué et la reprise des moisissures.

Enfin elle produit un échéancier d’électricité au 1er février 2024 faisant état d’une consommation annuelle estimée de 2.681,93 euros.

Il ne résulte pas de cet ensemble une surconsommation. En effet, il est fait état d’un coût de 1.653,14 euros pour l’année 2022 et de 2.681,93 euros pour l’année 2024, soit bien en deçà du coût relevé lors de la visite.

Quant à l’humidité et aux moisissures en découlant, il convient de noter qu’elles ne sont pas contestées par la SCIC d’HLM [Adresse 5] qui est déjà intervenue pour changer les convecteurs et la VMC et continue de répondre aux demandes de sa locataire. Il n’est donc pas justifié d’une carence du bailleur dans l’exécution de ses obligations.

En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [L] [P] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [S] [L] [P] de sa demande et met les dépens à sa charge ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Jcpcivil
Numéro d'arrêt : 24/00161
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00161 ?
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