Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 12 Août 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. OPEN ENERGIE prise en la personne du liquidateur
Maître [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS,
subtituée par Maître Virginie de GUERRY, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 mars 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024
RG N° RG 23/03972 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWGV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [Y] [G]
CE + CCC à SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS
CCC à Maître [W] [X]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2023, Madame [Y] [G] a commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23.500 euros.
Le 5 avril 2023, Madame [Y] [G] a contracté à cette fin auprès de la S.A. COFIDIS un emprunt de 23.500 euros remboursable en 180 mensualités de 195,05 euros au taux de 5,14 %.
Le 25 avril 2023, Madame [Y] [G] a signé une attestation de livraison et de mise en service.
Par courrier du 29 juin 2023 adressé à la S.A.S. OPEN ENERGIE, Madame [Y] [G] a fait part de sa volonté de se rétracter.
Un jugement en date du 8 août 2023 a admis la S.A.S. OPEN ENERGIE au bénéfice d'une liquidation judiciaire et a désigné Maître [X] en qualité de liquidateur.
Un rapport d’expertise en date du 9 octobre 2023 note que le poids de l'onduleur livré diffère de celui commandé, l’installation présente des désordres et ni la revente à EDF, ni la perception des primes promises ne sont réalisées.
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Par acte introductif d'instance en date des 14 et 19 décembre 2023, Madame [Y] [G] a fait citer Maître [X], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. COFIDIS afin d’obtenir l’anéantissement des contrats de vente et de crédit pour irrégularité formelle et défaut d'information préalable.
Elle demande à être dispensée du remboursement du capital et elle sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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A l’audience du 27 mai 2024, Madame [Y] [G] maintient sa demande et elle sollicite en outre sa radiation du fichier des incidents de paiement et la condamnation aux dépens avec application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Maître [X], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, n’a pas comparu.
La S.A. COFIDIS conclut à l'irrecevabilité de la demande et à son débouté. Elle sollicite une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 23.500 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Madame [Y] [G] a mis en cause le liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE par assignation en date du 14 décembre 2023. Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.
En l’espèce, Madame [Y] [G] expose que le contrat est nul en raison d’un non-respect des règles du code de la consommation quant aux mentions relatives aux délais d'exécution et de rétractation.
De fait, le contrat stipule un délai d’installation de 4 mois à compter de la commande et précise une durée de travaux de 1 à 3 jours.
Ce délai n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, le délai indiqué laissant un aléa de plusieurs mois.
La nullité du contrat de vente est donc encourue. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 30 mars 2023.
Dans les rapports entre Madame [Y] [G] et la S.A.S. OPEN ENERGIE, il appartient à Maître [X], es qualité, de procéder à la remise en état.
Dans les rapports entre Madame [Y] [G] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, Madame [Y] [G] devrait être tenue au remboursement de la somme empruntée. Mais elle conteste cette obligation en raison d’une faute de la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier, sans vérifier si la prestation a été correctement exécutée et alors que la procédure de liquidation interdit à Madame [Y] [G] de se retourner contre son vendeur.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel.
Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché la consommatrice de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice. Pour autant, ce préjudice n’est pas équivalent au montant du financement car il ne résulte pas de l’avis technique que l’installation ne fonctionne pas, même si elle présente des désordres. En réalité, la difficulté essentielle porte sur l’absence de revente, ce qui relève d’un rapport contractuel auquel la banque est étrangère.
Madame [Y] [G] sera donc condamnée à rembourser la somme de 23.500 euros déduction à faire de la somme de 9.000 euros qui sera allouée à Madame [Y] [G] en réparation de son préjudice compte tenu des désordres.
Sur les demandes annexes
Madame [Y] [G] demande sa radiation du fichier des incidents de paiement et justifie de son inscription du fait de la S.A. COFIDIS par courrier du 10 février 2024. Cette inscription est irrégulière en raison de l’annulation du contrat.
Il convient donc d’enjoindre à la S.A. COFIDIS de procéder à la mainlevée de cette inscription dans le mois de la signification de la présente décision.
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [Y] [G] une somme de 1.200 euros.
Enfin, en application des articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir les défendeurs aux dépens qui comprendront les droits proportionnels.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 30 mars 2023 entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Madame [Y] [G] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 5 avril 2023 entre la S.A. COFIDIS et Madame [Y] [G] ;
Condamne Madame [Y] [G] à rembourser à la S.A. COFIDIS la somme de 14.500 euros, déduction faite du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Enjoint à la S.A. COFIDIS de procéder à la suppression de l’inscription de Madame [Y] [G] au fichier des incidents de paiement dans le mois de la signification de la présente décision ;
Déboute Madame [Y] [G] du surplus de ses demandes;
Déboute la S.A. COFIDIS de ses demandes ;
Condamne in solidum Maître [X], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. COFIDIS à payer à Madame [Y] [G] une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [X], es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. COFIDIS aux dépens comprenant les droits visés à l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION