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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00625

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 08 août 2024, 24/00625


N° RG 24/00625 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUG

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024




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S.A.S. BOULFRAY

C/

SCCV BAUDIN


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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

Me Frédérick DUTTER - Paris
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

Me Frédérick DUTTER - Paris
la SARL SULIS AVOCATS - 216
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier...

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUG

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024

-----------------------------------------

S.A.S. BOULFRAY

C/

SCCV BAUDIN

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

Me Frédérick DUTTER - Paris
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

Me Frédérick DUTTER - Paris
la SARL SULIS AVOCATS - 216
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. BOULFRAY (RCS du Mans N°329001614), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SCCV BAUDIN (RCS Nantes N°850136631), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAUG du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre de la réalisation d’une résidence séniors dénommée RESIDENCE [5] de 101 logements, située [Adresse 2] et [Adresse 3] au [Localité 6], la S.C.C.V. BAUDIN a confié à la S.A.S. BOULFRAY le lot peinture et revêtement muraux suivant marché de travaux du 3 novembre 2022 et moyennant un prix ferme global et forfaitaire de 362 400,00 € TTC.

Se plaignant d’un défaut de règlement de quatre situations de travaux n° 2 à 5 pour un total de 116 939,49 € TTC malgré une mise en demeure du 3 mai 2024, la S.A.S. BOULFRAY a fait assigner en référé la S.C.C.V. BAUDIN par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 afin de solliciter :
- le paiement provisionnel de la somme de 116 939,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 en application de l’article 1344 du code civil,
- le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.

La S.C.C.V. BAUDIN, citée à un juriste, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le marché de travaux privés du 3 novembre 2022 prévoyait l’exécution de travaux du lot peinture et revêtement muraux moyennant un prix ferme global et forfaitaire de 362 400,00 €.

Le cahier des clauses administratives générales prévoit notamment à l’article 19.3 intitulé « base du règlement des comptes-situations mensuelles » que :
- les situations mensuelles seront établies à partir d’une décomposition détaillée du forfait en pourcentages proposés par l’entrepreneur sur la base de son devis estimatif, la décomposition faisant apparaitre clairement le poste de finition de chaque ouvrage, faute de quoi aucun paiement partiel ne pourra dépasser 95 % avant la réception concernée,
- cette décomposition doit être présentée en trois exemplaires au maître d’œuvre pour vérification et ceci au 20 du mois des travaux par courrier postal ainsi que par email,
- le maître d’œuvre vérifiera cette situation de travaux et établira l’état d’acompte /bon d’acompte correspondant, en proposition de paiement.

Il ressort des éléments fournis et des explications données que la S.A.S. BOULFRAY a été réglée d’un seul état d’acompte correspondant à la situation de travaux n° 1 et reste créancière des dernières situations qui ont été visées par la maîtrise d’œuvre conformément aux stipulations de l’article 19.3 du cahier des clauses administratives générales :
- situation n° 2 du 15/01/24 pour un montant de 32 524,91 € TTC,
- situation n° 3 du 13/02/24 pour un montant de 39 564,01 € TTC,
- situation n° 4 du 15/03/24 pour un montant de 22 479,55 € TTC,
- situation n° 5 du 22/04/24 pour un montant de 22 371,02 € TTC.

L’ensemble représentant un montant total de 116 939,49 €  TTC.

Par ailleurs la maitrise d’œuvre a confirmé dans un email du 24 mai 2024 que ces états d’acompte avaient été adressés à la S.C.C.V. BAUDIN.

La S.C.C.V BAUDIN, qui a accusé réception le 6 mai 2024 de la mise en demeure du 3 mai 2024 et a reçu l’assignation délivrée le 31 mai 2024, n’a pas réagi ni comparu lors de l’audience, de sorte que la somme de 116 939,49 € TTC n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.

Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.C.C.V. BAUDIN devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure la S.C.C.V. BAUDIN devra être également condamné aux dépens.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.C.V. BAUDIN à payer à la S.A.S. BOULFRAY :
- une somme de 116 939,49 € TTC à titre de provision sur ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
- une somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus,

Condamnons la S.C.C.V. BAUDIN aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00625
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00625 ?
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