N° RG 24/00521 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[N] [Y]
[A] [O]
C/
S.A.S. ASCIA INGENIERIE
S.A.S. GINGER CEBTP
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. ATELIER BODET
Société SMABTP
S.A.S. ASTEN
S.A.R.L. BUCIOL
S.N.C. AGC GLACISOL
[P] [E]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
- la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44
- Me Anne-gaël GONSSE - 301
- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
- la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ASCIA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GINGER CEBTP (RCS Nantes N°412442519), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ATELIER BODET (RCS Nantes N°799549639), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante
Société SMABTP (RCS Paris N°775684764), en sa qualité d’assureur de la Société ENDUITS des MAUGES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ASTEN (RCS de Créteil N°542057336), venant aux droits de la Ste BERGERET, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A.R.L. BUCIOL (RCS Nantes N° B352761399), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante
S.N.C. AGC GLACISOL se nommant désormais AGC GLC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne-gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] ont confié à M. [P] [E] la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 6] ([Adresse 4]) à [Localité 17], voisine d'une première maison située [Adresse 9], dont les lots ont été attribués notamment aux entreprises suivantes :
- ENDUITS DES MAUGES aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la SMABTP : enduits,
- ATELIER BODET assurée auprès de la MAAF : plâtrerie isolation,
- GINGER CEBTP : étude géotechnique,
- ASCIA INGENIERIE : étude béton,
- BUCIOL assurée auprès des MMA : maçonnerie,
- BERGERET devenue ASTEN assurée auprès d'AXA : étanchéité,
- AGC GLACISOL assurée auprès d'HDI HERLING : menuiseries extérieures.
Suite à des doléances concernant notamment le dépassement du budget initial, des désordres affectant la baie du séjour, le conduit de cheminée et des infiltrations d'eau dans le garage et le sanitaire, Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] ont obtenu des provisions sur l'indemnisation de leurs préjudices par ordonnance de référé du 28 décembre 2018, après une expertise confiée à M. [H] [V] par ordonnance du 21 avril 2016.
Se plaignant de nouveaux désordres, à savoir des fissurations des enduits et des cloisons et infiltrations multiples, Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] ont fait assigner en référé M. [P] [E], la société AGC GLACISOL, la S.A.R.L. BUCIOL, la S.A.S. ASTEN, la SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. ENDUITS DES MAUGES, la S.A.S. ATELIER BODET, la S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ATELIER BODET, la S.A.S. GINGER CEBTP, la S.A.S. ASCIA INGENIERIE par actes de commissaires de justice des 26, 29, 30 avril 2, 3 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La société AGC GLC anciennement dénommée AGC GLACISOL conclut à titre principal à sa mise hors de cause en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves avec condamnation en tout état de cause des demanderesses aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant qu'elle n'est pas concernée par les fissures, que la preuve des infiltrations n'est pas rapportée et qu'aucune explication n'est donnée sur leur imputation, étant observé que les nouvelles malfaçons lors des travaux de reprise ne la concernent pas.
Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] répliquent qu'il appartiendra à l'expert de déterminer quelles entreprises sont concernées par les désordres allégués, que la société AGC GLACISOL a été condamnée suite à la première expertise, que le châssis puits de lumière présente de nouvelles infiltrations, ce que l'entreprise ne peut ignorer puisqu'elles l'ont contactée à ce propos. Elles maintiennent leurs prétentions initiales, y ajoutant une demande de condamnation de la société AGC GLACISOL à leur payer une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ATELIER BODET formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande d'expertise.
M. [P] [E], la SMABTP prise en qualité d'assureur de la S.A.S. ENDUITS DES MAUGES et la S.A.S. ASCIA INGENIERIE formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. BUCIOL, citée à une assistante de direction, la S.A.S. ASTEN, citée à une secrétaire juridique, la S.A.S. ATELIER BODET, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S. GINGER CEBTP, citée à une assistante, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] présentent des copies des documents suivants :
- cahier des charges,
- contrat d'architecte,
- estimations des travaux,
- assignations et ordonnances de référé des 02/05/16 et 20/12/18,
- devis, factures, attestations d'assurances,
- rapport du 22/02/20 de Mme [F] [T], expert SOCABAT,
- observations techniques ARTAHE CONSEILS EXPERTISES du 21/09/23 et du 27/12/23,
- photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] concernant notamment des fissurations des enduits et cloisons et des infiltrations multiples sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ATELIER BODET de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise.
La S.N.C. AGC GLC anciennement dénommée AGC GLACISOL ne saurait être mise hors de cause, alors que des infiltrations sont de nouveau alléguées autour d'un châssis qu'elle a posé, que la preuve de cette doléance est suffisamment rapportée en l'état par des photographies, et qu'il appartiendra à l'expert de vérifier la réalité et la consistance de ce désordre ainsi que de déterminer s'il est imputable à la pose initiale ou à d'éventuelles reprises, questions techniques qui relèvent de sa mission et non de l'appréciation du juge des référés dans le cadre limité de ses pouvoirs.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état, dès lors que si la contestation de AGC GLC est infondée, l'assignation était peu précise à son sujet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société ATELIER BODET de ce qu'elle s'est associée à la demande d'expertise,
Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [M], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 15], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [A] [O] et Mme [N] [Y] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LS du 08 Août 2024
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE