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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00493

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 08 août 2024, 24/00493


N° RG 24/00493 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6R5

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024




-----------------------------------------

Association MEDECINE TRAVAIL PROFESSIONS LIBERALES

C/

S.C.I. JOVAGO


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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL - 04
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________________...

N° RG 24/00493 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6R5

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024

-----------------------------------------

Association MEDECINE TRAVAIL PROFESSIONS LIBERALES

C/

S.C.I. JOVAGO

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL - 04
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Association MEDECINE TRAVAIL PROFESSIONS LIBERALES (SIRET 341 474 518 00022), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. JOVAGO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00493 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6R5 du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. JOVAGO est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 4] depuis le 9 juillet 2013, lequel est loué selon un bail professionnel à la S.C.P. JORAND GOBERT [S] VAN GORKUM, dans le cadre de laquelle les associés de la S.C.I. et Me [Y] [S] exercent l'activité de commissaires de justice.

Selon acte du 18 décembre 2023, la S.C.I. JOVAGO a confié à la société NOMIS mandat de vendre ce bien immobilier à usage de bureaux pour un prix net vendeur de 1 450 000,00 €.

Par acte du 4 janvier 2024, le président de l’association MEDECINE TRAVAIL PROFESSIONS LIBERALES 44 (MTPL 44) a formalisé une lettre d’intention d’achat au prix demandé, contresignée par les trois associés de la S.C.I., prévoyant la signature d'un compromis avant le 16 février 2024.

Se plaignant de l’inertie de la S.C.I. JOVAGO en dépit d’une mise en demeure de signer la promesse de vente et faisant valoir que la lettre d’intention d’achat signée le 4 janvier 2024 constitue une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil, l’association MTPL 44 a fait assigner en référé la S.C.I. JOVAGO par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse :
- à signer la promesse de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] établie par Me [F], notaire à [Localité 2], et Me [L], notaire à [Localité 3], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard,
- à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.C.I. JOVAGO réplique que :
- la délégation expresse du conseil d'administration exigée par les statuts de l'association demanderesse n'est pas établie, de sorte que le président n'a pas le pouvoir d'agir et que la demande est irrecevable,
- l'acte du 4 janvier 2024 ne peut être considéré comme un acte de vente, mais seulement une offre de signer un avant contrat, dont l'objet était de préciser les modalités de la vente,
- l'association MTPL souhaitait subordonner l'acquisition à l'obtention d'un prêt de 1 000 000 € sans précision sur les caractéristiques de cet emprunt,
- le délai pour signer l'avant contrat a expiré le 16 février 2024 et elle est libre de retirer le bien de la vente,
- elle ne peut être condamnée à signer une promesse qui n'a pas été établie,
- l'acquisition d'un bien nécessite l'autorisation du conseil d'administration voire de l'assemblée générale, de sorte que l'association n'a pas pu donner son consentement valable pour l'acquisition,
- la vente de l'immeuble de la S.C.I. doit faire l'objet d'une décision extraordinaire, car elle entraîne sa dissolution.

Elle conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'association MTPL rétorque que :
- la demande est fondée sur les articles 873, 808, 809 du code de procédure civile, 1582 et 1583, 1103 du code civil,
- l'irrecevabilité soulevée en défense ne saurait prospérer au vu des procès-verbaux de conseil d'administration du 15/11/23 et du 12/12/23,
- elle ne réclame pas que la vente soit actée, mais seulement qu'une promesse de vente soit signée,
- la mauvaise foi de la défenderesse est évidente, alors que ses associés s'étaient engagés à signer avant le 16 février 2024,
- le refus de signer la promesse résulte non pas de son fait mais de la mésentente entre les associés de la S.C.I. JOVAGO.

Elle maintient ses prétentions initiales.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 12 des statuts de la demanderesse, le président de l'association MTPL la représente en justice sur délégation expresse du conseil d'administration.

La copie du compte rendu du conseil d'administration du 12 décembre 2023 fait la preuve qu'en vertu d'une résolution adoptée à l'unanimité, le président de l'association a reçu pouvoir d'ester en justice soit contre l'agence soit contre les propriétaires en cas de difficultés jusqu'à la signature définitive de l'acte d'acquisition des locaux.

L'association est donc régulièrement représentée et la demande est recevable.

Sur la demande principale :

Mis à part le fait que la demanderesse se méprend sur les textes définissant les pouvoirs du juge des référés qui ne sont pas les articles 873, 808, 809 du code de procédure civile mais les articles 834 et 835 du même code et que la demande n'est pas argumentée au regard de ces pouvoirs, la prétention réclamant la signature forcée d'un acte se heurte à une contestation sérieuse au sens du premier de ces textes et de l'alinéa 2 du deuxième et ne repose sur aucun trouble manifestement illicite au sens de l'alinéa 1er du deuxième, dès lors que le juge des référés ne saurait interpréter l'acte signé et intitulé : “lettre d'intention d'achat” au delà de ce qu'il stipule sans excéder ses pouvoirs.

En effet, la lettre d'intention d'achat n'engage que le candidat acquéreur pour une durée limitée et elle pose des conditions suspensives, notamment au titre du financement, que le vendeur est libre d'accepter ou non. En tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas avoir soumis un projet d'acte dans le délai imparti par cette lettre.

La demande ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les frais :

La demanderesse étant déboutée, elle doit supporter les dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 3 000 € l'indemnité due par la demanderesse à la défenderesse.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la demande recevable,

Déboutons la demanderesse,

Condamnons l'association MTPL à payer à la S.C.I. JOVAGO une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'association MTPL aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00493
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00493 ?
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