N° RG 24/00414 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SZ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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[Y] [I]
[S] [W] épouse [I]
C/
[V] [T]
Société QBE EUROPE
S.A. AXA FRANCE IARD
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Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :
- Me Mathilde LANNEAU-SEBERT - 88
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- l’expert
- la SELARL ARMEN - 30
- la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
- Me Mathilde LANNEAU-SEBERT - 88
- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [T] RCS 428 876 791, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITEDSociété, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de Monsieur [T], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 8 juillet 2015 par Me [E] [C], notaire associé à [Localité 9], M. [U] [J] a fait l'acquisition dans le cadre d’un investissement locatif auprès des époux [Y] [I] d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] au prix de 94 000,00 €.
Cette maison d’habitation constituée à partir d'un ancien garage a fait l'objet de travaux de maçonnerie, de charpente, d’électricité et de plomberie, confiés par les époux [Y] [I] à l’E.U.R.L. RENOVDECO, qui se sont achevés le 12 décembre 2014.
Se plaignant d’avoir découvert à la suite du départ d’un locataire une importante humidité à l’intérieur de son habitation, M. [U] [J] a fait assigner en référé M. [Y] [I] et Mme [S] [W] épouse [I] en qualité de vendeurs et l’E.U.R.L. VORALPES anciennement dénommée E.U.R.L. RENOVDECO qui a réalisé les travaux de transformation afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, M. [X] [J] a été nommé en qualité d'expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause les autres entreprises intervenues pour les travaux de transformation de l’ancien garage, les époux [Y] [I] ont fait assigner en référé la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de M. [N] [L], entrepreneur individuel intervenu pour des travaux d’électricité, et M. [V] [T], entrepreneur individuel intervenu pour des travaux de couverture, par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024 afin de réclamer l'extension des opérations d’expertise à leur égard.
La société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société [L] [N] s’associe à la demande d’expertise en formulant toutes prestations et réserves et en sollicitant la réserve de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Formulant toutes protestations et réserves et soutenant qu’il a intérêt à appeler en cause son assureur, M. [V] [T] a fait assigner en référé la S.A. AXA France IARD par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 afin de solliciter l'extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. AXA France IARD prise en qualité d’assureur de M. [V] [T] formule toutes prestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Y] [I] présentent notamment des copies des documents suivants :
- assignation en référé délivrée le 5/09/22,
- ordonnance de référé du 20/10/22,
- compte-rendu de réunion d’expertise n°1 de l’expert M. [J] du 23/01/23,
- compte-rendu de réunion d’expertise n°2 de l’expert M. [J] du 23/10/23,
- note aux parties n°1 communiquée par l’expert M. [J] le 6/11/23,
- note aux parties n°2 communiquée par l’expert M. [J] le 20/02/24,
- dire de Me LANNEAU-SEBERT du 15/03/24,
- dire de Me LANNEAU-SEBERT du 19/03/24,
- dires n°2 à 7 de Me [P] pour la société VORALPES,
- convocation à expertise n°3 du 18/03/14,
M. [V] [T] y ajoute une facture du 6 octobre 2024 et son attestation d’assurance AXA France IARD du 04 décembre 2014.
Il résulte des pièces produites et des explications données que M. [N] [L] entrepreneur individuel qui a réalisé des travaux d’électricité, de pose de placoplâtre et de plomberie et M. [V] [T], entrepreneur individuel est intervenu sur des travaux de couverture et est assuré auprès de la S.A. AXA France IARD.
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SZ du 08 Août 2024
Par ailleurs, M. [N] [L] entrepreneur individuel, a cessé son activité depuis le 28 février 2015, de sorte que la société QBE EUROPE son assureur au moment de la réalisation des travaux est susceptible de devoir sa garantie.
Interrogé sur ces mises en causes, l’expert, M. [X] [J], ne s’est pas prononcé.
Cependant, eu égard à leurs interventions sur le chantier, les entreprises concernées ont pu participer à la production de certains des désordres relevés.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs pour qu'ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE de ce qu'elle s’est associée à la demande d'extension des opérations d'expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X] [J] par ordonnance du 20 octobre 2022 (22/860) à M. [V] [T], la société QBE EUROPE et la S.A. AXA France IARD,
Donnons acte à la société QBE EUROPE de ce qu’elle s’est associée à la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE