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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00387

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 08 août 2024, 24/00387


N° RG 24/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M365

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024






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[Y] [O]

C/

[P] [N]



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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- Me Clémence MUNSCH - [Localité 10]

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- Me Célia MARTIN GRIT - 328

- Me Clémence MUNSCH - [Localité 10] >
- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________...

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M365

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024

----------------------------------------

[Y] [O]

C/

[P] [N]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- Me Clémence MUNSCH - [Localité 10]

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- Me Célia MARTIN GRIT - 328

- Me Clémence MUNSCH - [Localité 10]

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Clémence MUNSCH, avocat au barreau de RENNES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [Y] [O], M. [P] [N] et Mme [D] [N] née [Z] ont constitué la S.C.I. PHILFAB suivant acte reçu le 29 novembre 2006 par Me [A] [R], notaire, dont ils détiennent respectivement 35, 50 et 15 parts et dont M. [P] [N] est le gérant. La S.C.I. PHILFAB est propriétaire des lots n° 66, 28, 29, 30, 31 à usage de bureau dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 9] dont une partie était louée à la société DecorConcept jusqu'à fin 2016 et le reste à M. [Y] [O].

Se plaignant d'être tenu dans l'ignorance des comptes de la société depuis qu'il n'en est plus locataire et craignant une appropriation des lieux ou à tout le moins une mauvaise gestion, M. [Y] [O] a fait assigner en référé M. [P] [N] par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 afin de solliciter la communication des pièces comptables de la S.C.I. PHILFAB dont il fait la liste sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et l'organisation d'une expertise pour évaluer la valeur locative des biens de la S.C.I. et la valeur vénale des actifs, ainsi que pour reconstituer la comptabilité de la société, avec condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [P] [N] réplique que :
- il ne s'est jamais opposé et ne s'oppose pas à la communication des documents comptables de la société, en rappelant que M. [O] avait une procuration sur les comptes jusqu'en mars 2018 et qu'il a été consulté en vue de l'approbation des comptes,
- M. [O] a quitté les lieux sans préavis ni résilier le bail le 31/12/16,
- en l'absence de réclamation des documents avant l'instance, il s'oppose à l'astreinte demandée,
- la demande est devenue sans objet après communication des documents,
- ce n'est qu'en 2020 que la S.C.I. a trouvé un nouveau locataire,
- les réclamations antérieures portaient sur la valeur de ses parts,
- l'expertise n'est pas contestée, mais elle doit être aux frais du demandeur et à condition d'étendre la mission de l'expert à la détermination de la valeur des parts et de se rendre sur les lieux,
- la violence des menaces de M. [O] est attestée,
- la situation locative et sous locative des lieux est détaillée,
- il est fondé à réclamer à titre reconventionnel la communication de documents détenus par M. [O] sous astreinte.

Il conclut en ne s'opposant pas à la désignation d'un expert avec extension de sa mission à différentes questions complémentaires, au constat qu'il a communiqué les documents réclamés, à la condamnation de M. [Y] [O] à communiquer différents documents sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [O] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [Y] [O] rétorque que :
- les tentatives de détourner le débat sur un soi-disant harcèlement de sa part et des accusations de violence sont destinées à camoufler l'inertie du défendeur,
- une mise en demeure et des relances sont restées vaines, y compris une sommation interpellative,
- les documents communiqués sont insuffisants,
- le droit à communication est consacré par les statuts de la société,
- il est étonnant que les locaux n'aient pas pu être reloués pendant plusieurs années,
- l'inscription d'une créance sur la société DecorConcept sur son compte courant est contestable,
- une partie des documents, non exhaustive, lui a été communiquée le 14 mai 2024, démontrant la mauvaise foi de son adversaire,
- les documents réclamés reconventionnellement n'ont jamais été en sa possession et il n'avait pas de fonctions pouvant justifier qu’il les détienne,
- les frais d'expertise devraient être avancés par le défendeur.

Il maintient ses prétentions initiales, sauf à porter celle en application de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 € avec rejet des demandes adverses.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de communication de documents :

Alors même qu'il reconnaît dans ses conclusions qu'il a eu communication de documents, le demandeur maintient sa demande de communication sous astreinte de l'ensemble des justificatifs et documents de comptabilité de la S.C.I. sans faire le tri de ce qu'il prétendrait ne pas avoir eu.

Cette prétention est donc totalement injustifiée.

La demande reconventionnelle de communication de documents dont M. [Y] [O] serait supposé être détenteur, ce qu'il conteste, et qu'il n'avait aucun titre à détenir, n'est pas fondée. Elle sera donc également rejetée.

Sur la demande d'expertise :

Une mesure d'instruction peut être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime d'établir une preuve avant tout procès.

En l'espèce, le but ne peut être de reconstituer une comptabilité, puisque les documents comptables ont été communiqués. Si des écritures sont contestées, il appartient au demandeur de fonder ses accusations et non d'exprimer ses sentiments basés sur des suppositions. S'il s'agit de faire établir des comptes sociaux, c'est à la S.C.I. de prendre en charge la désignation d'un expert comptable pour les faire établir à ses frais.

En revanche la mesure d'expertise repose sur un motif légitime pour rechercher la valeur locative et vénale des biens détenus par la S.C.I. et pour l'évaluation des parts, puisque c'est ce qui est en litige.

Les prétentions des parties tendant à obtenir un rapport pour le 30 septembre 2024 pour le demandeur et le 31 décembre 2024 pour le défendeur ne peuvent être admises, dans la mesure où le temps de l'expertise est nécessairement plus long et que leur conflit, qui date de fin 2016, ne va pas être solutionné sans respecter le principe du contradictoire et le temps nécessaire à la collecte et l'analyse des informations utiles pour une expertise de qualité.

Sur les frais :

Les frais d'expertise seront avancés par le demandeur, qui a intérêt à son exécution conformément au principe appliqué en la matière, sans égard pour la répartition finale de ces frais, qui à l'évidence pourront être partagés selon l'intérêt que les parties auront à trouver un accord.

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés car il n'y a pas de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à Mme [X] [E], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3] [Localité 6], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 8] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble et notamment les lots dont est propriétaire la S.C.I. PHILFAB, décrire son état général et ses principales caractéristiques, avantages et inconvénients en joignant tous plans et photographies utiles,

* rechercher la valeur locative et la valeur vénale des locaux soit ensemble soit par parties en précisant la ou les méthodes de valorisation ainsi que des ventes de locaux similaires permettant une étude comparative,

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M365 du 08 Août 2024

* à partir des comptes de la S.C.I. et de tout document utile, donner son avis sur la valeur des parts sociales au besoin avec l'aide d'un sapiteur expert comptable ou de toute spécialité lui donnant compétence pour cette évaluation,

* proposer le cas échéant un compte entre les parties,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [Y] [O] devra consigner au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les aura exposés.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00387
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00387 ?
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