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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00130

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 08 août 2024, 24/00130


N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBR

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024




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[B] [Y]

C/

S.A.S. EDENCIA


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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241
la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
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MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________...

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBR

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024

-----------------------------------------

[B] [Y]

C/

S.A.S. EDENCIA

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241
la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EDENCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYBR du 08 Août 2024

PRESENTATION DU LITIGE

M. [B] [Y] a travaillé en qualité d'agent commercial spécialisé dans la négociation immobilière pour la S.A.S.U. EDENCIA à compter du 6 juin 2022. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les clauses d'un contrat écrit et la S.A.S.U. EDENCIA a notifié la rupture du contrat à M. [B] [Y] pour faute grave par courrier recommandé du 20 septembre 2023.

Soutenant qu'en dépit de la contestation des motifs allégués et de la réclamation de ses dernières factures de rétrocession de commissions, des sommes lui restent dues, M. [B] [Y] a fait assigner en référé la S.A.S.U. EDENCIA par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de :
- 1 502,52 € au titre de la facture du 12/09/23,
- 229,06 € au titre d'une facture du 25/09/23,
- 12 937,50 € au titre d'une autre facture du 25/09/23,
- 17 409,90 € au titre de l'indemnité de préavis de deux mois,
- 139 279,20 € au titre de l'indemnité légale de cessation du contrat,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception d'une mise en demeure du 6 novembre 2023, outre paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2, M. [B] [Y] fait notamment valoir que :
- le juge des référés tire ses pouvoirs des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile,
- la S.A.S.U. EDENCIA a attendu l'assignation pour procéder à un règlement partiel de sa facture correspondant à une commission de 70 % au lieu de 75 % en dépit de la majoration applicable en cas de dépassement de 90 000 € de chiffre d'affaires, selon le projet de contrat et les conditions appliquées aux autres agents et présentées lors des recrutements,
- il lui reste dû 229,06 € sur la vente FETIVEAU DELECRIN, 862,50 € sur la vente RABALAND et 217,86 € au titre des intérêts,
- la défenderesse ne conteste pas que le contrat proposé prévoyait une rémunération pour parrainage, ni qu'il a parrainé Mme [S],
- la pratique de cette rémunération est établie par des témoignages,
- les motifs invoqués pour l'évincer ne sont pas sérieusement établis par les éléments produits et notamment les témoignages de personnes dépendant du dirigeant, alors que ceux qu'il verse aux débats démontrent le contraire.

Il maintient ses prétentions initiales, sauf à réduire celles au titre des factures du 25/09/23 aux soldes de 229,06 € et 862,50 €, y ajoutant une demande de provision de 217,86 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 12 075 € jusqu'au paiement du 21 mars 2024 et à porter à 3 000 € celle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S.U. EDENCIA réplique que :
- la demande relative aux indemnités de rupture du contrat d'agent commercial se heurte à une contestation sérieuse au regard des articles L 134-4, L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, dès lors qu'elle rapporte la preuve des fautes graves mentionnées dans la lettre de rupture par des mails et attestations,
- les attestations produites par son adversaire émanent de témoins liés et leur valeur probante est douteuse,
- les demandes portant sur un reliquat de commissions et une rémunération de parrainage relèvent de la juridiction du fond,
- la demande au titre des commissions s'appuie sur un projet de contrat que M. [Y] a refusé de régulariser, alors que le taux revendiqué n'est pas celui qui était appliqué,
- la possibilité de commissionnement des parrainages est prévue par le contrat que M. [Y] n'a pas signé et il n'a jamais rempli les conditions pour y prétendre.

Elle conclut au débouté du demandeur avec condamnation à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et remboursement du droit proportionnel dégressif du commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre du solde sur les factures du 25/09/23 :

Le taux de commissions de M. [B] [Y] reste en débat entre les parties. S'il n'est pas possible de se référer à un contrat que les parties n'ont pas signé et que ce taux dépend de l'ancienneté et la compétence de l'agent, il n'en demeure pas moins que plusieurs agents attestent que le taux était en tous cas fixé à 75 % lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 90 000 €, ce qui rejoint un extrait de présentation Powerpoint de la société EDENCIA destinée au recrutement de candidats où le taux est toujours de 75 % lorsque le CA est compris entre 90 et 200 k€.

Il en résulte que la réclamation du solde de commissions n'est pas sérieusement contestée au vu du tableau du chiffre d'affaires dégagé par M. [B] [Y], de même que les intérêts de retard sur ces soldes et sur les factures impayées entre la mise en demeure et le versement du 21 mars 2024.

Les provisions de 229,06 € et 862,50 € seront donc accordées.

La demande accessoire de provision sur les intérêts de retard de 217,86 € sera également admise au vu du décompte présenté.

Sur la demande au titre de la facture du 12/09/23 :

L'application d'un taux de commission sur les parrainages reste en débat entre les parties. S'il n'est pas possible de se référer à un contrat que les parties n'ont pas signé, ce taux est reconnu par plusieurs agents comme étant de 6 % et il n'est pas contesté que Mme [S] est la filleule de M. [Y].

Ce n'est pas parce qu'elle témoigne en faveur de l'employeur pour soutenir que M. [Y] a tenté de la débaucher pour rejoindre une autre enseigne que le parrainage dont elle a bénéficié ne doit pas être rémunéré selon les usages appliqués dans l'entreprise.

Il convient donc de faire droit à la demande de provision de 1 502,52 € à ce sujet en l'absence de contestation sérieuse.

Sur les demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat :

Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la valeur respective de chacun des éléments de preuve produits par les parties ni de trancher sur la validité du motif invoqué par la S.A.S.U. EDENCIA pour justifier la rupture immédiate du contrat de l'agent.

Les moyens allégués sont constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier la mesure et les preuves accumulées sont concordantes avec les faits allégués, de sorte qu'il existe bien une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.

M. [B] [Y] sera donc débouté sur ce point.

Sur la demande au titre des frais :

Nonobstant le rejet des demandes financières dont les montants sont les plus élevés, la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile est bien la défenderesse, dès lors qu'elle a, de manière totalement injustifiée, refusé de payer des rémunérations qui étaient dues à son collaborateur. Elle supportera donc les dépens.

Il est équitable de fixer à 2 000 € l'indemnité qui sera fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la S.A.S.U. EDENCIA.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S.U. EDENCIA à payer à M. [B] [Y] les sommes de :
- 229,06 € à titre de provision sur le solde de la facture 202309-3 du 25/09/23,
- 862,50 € à titre de provision sur le solde de la facture 202309-4 du 25/09/23,
- 1 502,52 € à titre de provision sur la facture 202309-2 du 12/09/23,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023,
- 217,86 € à titre de provision sur les intérêts de retard sur la somme impayée de 12 075 € jusqu'au 21 mars 2024,
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.S.U. EDENCIA aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00130
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00130 ?
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