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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00081

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 08 août 2024, 24/00081


N° RG 24/00081 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXLU

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024






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S.D.C. RESIDENCE [9], [Adresse 3], [Localité 11]

C/

[I] [Z]
[M] [Z]



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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B


copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- la SELARL BRG - 206



- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE ...

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXLU

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024

----------------------------------------

S.D.C. RESIDENCE [9], [Adresse 3], [Localité 11]

C/

[I] [Z]
[M] [Z]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- la SELARL BRG - 206

- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. RESIDENCE [9], [Adresse 3], [Localité 11] représenté par son Syndic le CABINET AVELIM (RCS NANTES n° 480 236 074), domiciliée : chez Syndic CABINET AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La résidence [9] est un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11] qui dispose d’un local commun permettant la tenue de réunions du conseil syndical situé au dessous de l’appartement des époux [M] [Z], copropriétaires non occupant d’un logement au 1er étage loué à Mme [R].

Se plaignant d’infiltrations au plafond du local commun supposées provenir d'un défaut d’étanchéité de la paroi de douche de la salle de bain de l’appartement du dessus dont la réparation s'est révélée inefficace, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic, le cabinet AVELIM, a fait assigner en référé M. [M] [Z] et Mme [I] [Z] par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution provisoire sur minute.

M. [M] [Z] et Mme [I] [Z] formulent toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3] à [Localité 11] présente des copies des documents suivants :
- rapport expertise amiable du cabinet IXI
- lettre recommandée avec accusé de réception de Me LUCAS du 28/08/23 aux époux [M] [Z] distribuée le 11/09/23,
- courrier de réponse de M. [M] [Z] le 19/09/23,
- attestation sur l’honneur de M. [K] [J] gestionnaire de copropriété au sein du cabinet AVELIM du 29/11/23.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] concernant notamment la persistance d’infiltrations au plafond d’un local commun sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L'urgence n'est pas telle que l'exécution provisoire sur minute soit nécessaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [V], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 8] [Localité 6], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXLU du 08 Août 2024

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 3] à [Localité 11] devra consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00081
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00081 ?
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