La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2024 | FRANCE | N°23/01339

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 08 août 2024, 23/01339


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

08/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01339 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEG3

DEMANDEUR :
Mme [R] [Z] exerçant sous l’enseigne “Entreprise [Z] [R] - Porcs en Gros” (RCS de SAINT-NAZAIRE n°300 786 936)
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE



DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACERIA
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVO

CAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. ESSOR AGRO
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AV...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

08/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01339 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEG3

DEMANDEUR :
Mme [R] [Z] exerçant sous l’enseigne “Entreprise [Z] [R] - Porcs en Gros” (RCS de SAINT-NAZAIRE n°300 786 936)
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACERIA
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. ESSOR AGRO
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société NORMAN
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. NORMANDIE MANUTENTION
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par acte d’huissier du 14 mars 2023, Madame [R] [Z] née [U] exerçant sous l’enseigne “ Entreprise [Z] [R]- Porcs en Gros”, a assigné la SAS NORMANDIE MANUTENTION ( NORMAN), la SAS ESSOR AGRO, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ACERIA aux droits de laquelle intervient la société ESSORT AGRO, devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil
Vu les articles L-124-3 et L-241-1 du Code des Assurances
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,

- S’entendre condamner in solidum la SAS NORMAN, la SAS ESSOR AGRO et leur assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [Z], au titre du coût de réparation des aiguillages tel que retenu par l’expert judiciaire la somme de 27.551,00 € HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT42 depuis la date du devis (16.6.2021) et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur,

- S’entendre condamner in solidum la SAS ESSOR AGRO et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [Z], au titre du coût de réparation du parking la somme de 340.135,85 € HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice TP10-1 depuis la date du devis (24.5.2022) et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur,

- S’entendre condamner in solidum la SAS NORMAN, la SAS ESSOR AGRO et leur assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [Z] la somme de 8.000,00 € au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- S’entendre condamner in solidum la SAS NORMAN, la SAS ESSOR AGRO et leur assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris ceux des ordonnances de référé des 8 avril 2021 et du 7 octobre 2021, ainsi que les honoraires de M.[L], taxés à la somme de 15.000 euros TTC,

- Dire et juger que les circonstances de l’espèce ne font pas obstacle à l’exécution provisoire de droit.

- Voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires, reconventionnelles ou plus amples.

Par conclusions d’incident du 26 septembre 2023, la société NORMAN a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de Madame [R] [Z] sur le fondement du manquement allégué de la société NORMANDIE MANUTENTION à ses obligations de conseil et d’informations, pour cause de prescription.

1°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SAS NORMAN demande au juge de la mise en état, de :

Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

- Prendre acte de ce que la société NORMANDIE MANUTENTION conclura au mal fondé des demandes formulées par Madame [R] [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale dans ses conclusions au fond,

- Prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [R] [Z] sur le fondement du manquement allégué de la société NORMANDIE MANUTENTION à ses obligations de conseil et d’informations, pour cause de prescription,

En conséquence,

- Débouter Madame [R] [Z] de ses demandes formulées à l’encontre de la société NORMANDIE MANUTENTION sur le fondement d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil en toutes fins qu’elles comportent.

2°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société ESSORT AGRO demande au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 789-1 du Code civil,
Vu l’article 1792-7 du Code Civil,
Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce,

Après avoir décerné acte à la Société ESSOR AGRO de ce qu’elle se prévaudra du mal fondé de l’action de Madame [R] [Z] à son encontre en tant qu’elle repose sur le fondement de la garantie décennale,

- Déclarer l’action de Madame [R] [Z] à l’encontre de la Société ESSOR AGRO, en tant qu’elle repose sur un fondement contractuel, irrecevable comme prescrite,

- Condamner Madame [R] [Z] à régler à la Société ESSOR AGRO la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,

3°) Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Madame [R] [Z] née [U] demande au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-4, 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil
Vu les articles L-124-3 et L-241-1 du Code des Assurances
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,
Vu les articles 780 et suivant du Code de Procédure Civil
Vu l’article 2241 du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil

- Rejeter toutes les demandes présentées au Juge de la Mise en Etat par la SAS NORMAN, la SAS ESSOR AGRO et leur assureur la SA AXA France IARD,

- Enjoindre à la Société ESSOR AGRO de produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle des années 2015 à 2024 incluses, l’injonction étant au besoin assortie d’une astreinte,
- Condamner in solidum la SAS NORMAN, la SAS ESSOR AGRO et leur assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3.000,00 € au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamnerin solidum la SAS NORMAN, la SAS ESSOR AGRO et leur assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’incident,

- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires, reconventionnelles ou plus amples.

4°) Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, la Compagnie AXA France Iard demande au juge de la mise en état, de :

Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce
Vu les articles l’article L.243-1-1 et suivants du code des assurances,

- Prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [Z] en ce qu’elle est prescrite dès lors que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée,

- Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes fins et conclusions éventuelles qui seraient dirigées à l’encontre de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la société ACERIA (ESSOR AGRO) comme se heurtant à contestations sérieuses,

- Condamner toutes parties succombantes à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état ne statuera pas sur la demande de “décerner acte”. En effet, les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de pourvoi en cassation, dans la mesure où, le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a demandé et obtenu.

Sur la prescription

Madame [R] [Z] fonde ses prétentions à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des dispositions de l'article 1147ancien du code civil.

Les défendeurs ne contestent pas la recevabilité de l'action en responsabilité décennale, engagée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux intervenue le 21 février 2011, délai interrompu conformément à l'article 2241 du code civil par l'assignation en référé en date du 21 janvier 2021.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, la société NORMAN invoque l'article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce aux termes duquel “les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes”.

De son côté, Madame [Z] rétorque que l’action contractuelle exercée dans le présent litige, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage de construction, serait soumise à un délai de forclusion de 10 ans conformément aux dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil, dès lors que la société NORMAN a la qualité de constructeur, considérant ainsi que l’installation de manutention aérienne est un ouvrage.

Mais il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que si Madama [Z] avait constaté des traces de rouille sur des aiguillages dès 2011, pour autant les constats alors effectués sur place par la société NORMAN , ne relevaient cette date que quelques traces de rouille constatées après plus d’un an d’utilisation, sur un seul des frigos de stockage, et n’affectant en rien l’utilisation du matériel. Il avait alors été conclu que ces quelques traces de rouille résultaient d’un problème de nettoyage et de rinçage des équipements après moussage par l’exploitant.

Il ressort des éléments du dossier dont l’expertise amiable, que la nature et l’ampleur du désordre impliquent l’apparition progressive de la rouille qui affectent inégalement les aiguillages.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la preuve de l’apparition des désodres dans toute leur ampleur ne peut être fixée à date certaine qu’ au 15 octobre 2020, date du rapport d’expertise amiable déposé par Monsieur [C] [O], lequel a permis de mesure l’ampleur du désordre constaté et dénoncé.

Dès lors que les désordres sont apparus fin 2020, soit moins de cinq ans avant l'assignation en référé du 21 janvier 2021 et l'assignation au fond en date du 14 mars 2023, les demandes de Madame [Z] sont en conséquence recevables, indifféremment de l’application de l’article 2224 du Code civil, ou de l’article 1792-3-4 du Code civil, et peu important alors à ce stade la question de la notion d’ouvrage contestée par les parties, laquelle sera tranchée par le juge du fond.

Sur les demandes accessoires

La société NORMAN, la SA AXA France Iard, la SAS ESSOR AGRO succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel

DECLARONS recevables les demandes de Madame [R] [Z] sur le fondement contractuel comme ayant été introduites dans le délai légal ;

CONDAMNONS in solidum la société NORMAN, la SA AXA France Iard, la SAS ESSOR AGRO aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

RENVOYONS le dossier à la mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Laëtitia FENART

copie :
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS
Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE - 57 B
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Alain PALLIER de la SELARL TORRENS AVOCATS - 81


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01339
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.01339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award