La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2024 | FRANCE | N°23/01005

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 08 août 2024, 23/01005


N° RG 23/01005 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQHS

Minute N° 2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024






----------------------------------------

A.S.L. [12]
S.D.C. [12] SIS [Adresse 9]

C/

S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX



---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- la SELARL GILLES APCHER - 336

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’exper

t

- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B

- la SELARL GILLES APCHER - 336

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________...

N° RG 23/01005 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQHS

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024

----------------------------------------

A.S.L. [12]
S.D.C. [12] SIS [Adresse 9]

C/

S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- la SELARL GILLES APCHER - 336

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B

- la SELARL GILLES APCHER - 336

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

A.S.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

S.D.C. [12] SIS [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER (RCS N°309358349), domiciliée : chez CABINET THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES
D'UNE PART

ET :

S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, a commercialisé en état futur d’achèvement un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 9] à [Localité 14] sur les parcelles cadastrées section MS n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] comprenant cinq bâtiments dénommées A, B, C, D et E comprenant 130 lots.

Le bâtiment D, vendu à la société ARC&PIERRE, est un existant conservé en vue d’une réhabilitation complète pour laquelle l’association syndicale libre [12] a été constituée suivant une assemblée générale du 23 novembre 2018.

L’association syndicale libre [12] a confié à la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT la restauration de l’immeuble constituant le lot D de la copropriété située au [Adresse 9] à [Localité 14] consistant en l’aménagement de 34 logements collectifs, 34 caves et 34 parkings, suivant contrat de promotion immobilière (CPI).

La S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, qui s’est substituée à la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT, a réceptionné les travaux avec ses sous-traitants le 4 octobre 2022.

Se plaignant de la persistance des réserves de réception et/ou de livraison ainsi que de la persistance des réserves dénoncées postérieurement à la réception et/ou la livraison l’association syndicale libre [12] en qualité de maître d’ouvrage de l’opération et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] situé [Adresse 9] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice le CABINET THIERRY IMMOBILIER, ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT, la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2023 afin de solliciter :
- la condamnation des défenderesses, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par réserve, passé un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à reprendre et lever l’intégralité des réserves dénoncées,
- à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre la levée de réserves de réception.

La S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT et la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX répliquent que :
- la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX s’est fait assister par un expert mandaté à titre amiable afin de lever les réserves de réception qui ont été formalisées,
- à ce jour, la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX a levé toutes les réserves qui devaient l'être et seules les réserves contestées subsistent, soit les réserves n° 20, 25, 26, 1,3 7, 13, 9, 18, 17 et RC1 listées dans le tableau Excel du 19/04/24 communiqué aux parties,
- l’expert amiable mandaté précise qu’il persiste des réserves relevant uniquement de l’interprétation contractuelle et juridique des prestations promises, de sorte que la demande de levée de réserves sous astreinte se heurte manifestement à une contestation sérieuse.

La S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT et la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX concluent au débouté de la demande de levée de réserves subsistantes et formulent subsidiairement toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

L’association syndicale libre [12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] situé [Adresse 9] à [Localité 14] prennent acte de la levée partielle des réserves, contestent certaines d’entre elles, renoncent à leur demande de condamnation sous astreinte et maintiennent le reste de leurs prétentions tendant à l’organisation d’une expertise et au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’association syndicale libre [12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] situé [Adresse 9] à [Localité 14] présentent des copies des doccuments suivants :
- statuts création de l’ASL,
- procès-verbal de réception du 04/10/22,
- remise des clés au syndic du 09/11/22,
- rapport de réserves du 09/11/22,
- procès-verbal de livraison des parties communes du 03/05/23,
- liste des GPA en attente.

La S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT et la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX y ajoutent :
- tableau Excel de liste des réserves au 19 /04/24,
- mail de M. [P] [C], expert amiable du 17/03/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demandeurs concernant notamment la persistance et la contestation de certaines levées des réserves sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les frais :

Il n'est pas contesté que des réserves ont été levées depuis l'assignation. La défaillance des défenderesses dans leurs obligations est donc caractérisée, de sorte qu'elles doivent être considérées comme la partie perdante et condamnées aux dépens.

Il est équitable de fixer à 2 000 € l'indemnité pour frais d'instance qui sera fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [I] [Y], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 13] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

N° RG 23/01005 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQHS du 08 Août 2024

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* proposer un compte entre les parties si nécessaire,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que l’association syndicale libre [12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] situé [Adresse 9] à [Localité 14], devront consigner au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,

Condamnons la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT et la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX à payer à l’association syndicale libre [12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT et la S.A.S.U. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 23/01005
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award