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08/08/2024 | FRANCE | N°22/00294

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 08 août 2024, 22/00294


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]

08/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 22/00294 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LL7U

DEMANDEUR :
M. [E] [F]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Mme [R] [Z] épouse [F]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES



DEFENDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barrea

u de NANTES

M. [J] [V]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]

08/08/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 22/00294 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LL7U

DEMANDEUR :
M. [E] [F]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Mme [R] [Z] épouse [F]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

M. [J] [V]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 8 Aout 2024

Le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] sont propriétaires indivis par moitié, au rez-de-chaussée et au 1er étage d’un appartement ( lot n°2), d’un garage et de deux débarras ( lot n°1) et d’une terrasse couverte par une véranda ( lot n°7) pour les avoir acquis selon acte de vente du 30 aoûr 2019.

Monsieur [J] [V] est propriétaire au 1er et 2ème étage d’un appartement et de six greniers au 3ème étage.

Monsieur [V] a été déclaré syndic bénévole à l’issue de l’Assemblée Générale du 9 novembre 2019.

Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, les consorts [F]-[Z] ont fait assigner Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par conclusions d’incident du 6 juillet 2023, les consorts [F]-[Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, les consorts [F]-[Z] demandent au juge de la mise en état, de:

Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 9 et 14
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 791 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 31, 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile

- CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur et Madame [F] dans l’accès par Monsieur [F] à son appartement ;

- AUTORISER Monsieur et Madame [F] à mettre en œuvre à leurs frais les travaux de création d’une rampe d’accès PMR suivant devis APIS avec mise en œuvre d’une main courante ;

- CONDAMNER Monsieur [V] à laisser libre accès à la réalisation de ces travaux et à les faciliter ;

- DECERNER ACTE de l’accord de Monsieur [V] pour la réalisation de ces travaux ;

- LUI RAPPELER qu’il ne devra pas intervenir auprès des entreprises mandatées et qu’il devra
les laisser intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur [V] à régler à Monsieur et Madame [F] la somme de 357 euros au titre du remboursement de la moitié de la cotisation annuelle de la police d’assurance souscrite pour la période du 4 août 2023 au 31 juillet 2024 et à supporter la moitié de la cotisation annuelle chaque année ;

- CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V] et le syndicat des
copropriétaires à régler à Monsieur et Madame [F] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices ;

- CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V] et le syndicat des
copropriétaires à régler à Monsieur et Madame [F] une somme de 2 000 Euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTER Monsieur [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [V] et le syndicat des
copropriétaires à supporter la charge des entiers dépens de l’incident ;

- FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et juger que Monsieur et
Madame [F] n’auront pas à participer aux charges de copropriété des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires à leur profit ;

- PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [V] quant à la demande d’expertise judiciaire ;

- ORDONNER une médiation entre les parties.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [J] [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3], demandent au juge de la mise en état, de :

Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 31, 122 et 789 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les pièces dossier,

- PRONONCER l’irrecevabilité de la demande au fond visant la validation par l’assemblée générale des travaux d’aménagement des combles et la remise en état de la toiture suite aux travaux d’aménagement des combles, pour cause de prescription ;

- PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

- CONSTATER que Monsieur [V] ne s’oppose pas et ne s’est jamais opposé à la réalisation des travaux d’aménagement d’une rampe PMR aux frais des demandeurs ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation de ce chef ;

- DEBOUTER Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et mal-fondées ;

- CONSTATER le désistement de Monsieur [V] de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;

- CONDAMNER Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens ;

- CONDAMNER Monsieur [E] [F] et Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.

Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription

Monsieur [V] soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [F] en opposant un moyen tiré de la prescription.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour : (…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Ce texte a été modifié par la loi ELAN- entrée en vigueur en novembre 2018 en ramenant le délai de prescription de dix ans à cinq ans, pour les actions personnelles entre copropriétaires.

Il est constant que le droit d’un copropriétaire d’agir contre un autre au titre du non-respect du règlement de copropriété est une action personnelle.

En l’espèce, l’action des consorts [F]-[Z] porte sur la contestation de la réalisation par Monsieur [V] de percements d’ouvertures dans la toiture, partie commune de la copropriété, pour y installer des vélux et aménager ses greniers-sans autorisation, ainsi que le changement de destination des greniers en parties habitables, sans autorisation.

Monsieur [V] transmet un compte rendu de réunion des copropriétaires du 20 juillet 2012 qui fait état de ces travaux, ainsi que la déclaration d’achèvement des travaux déposée le 3 mai 2013.

Le délai de prescription initial expirait donc le 3 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors applicable.

Concernant la modification de cet article depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN, il est admis que s’agissant d’une loi de procédure, pour les actions nées avant l’entrée en vigueur de cette loi, un nouveau délai de 5 ans a commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi le 23 novembre 2018.

Le délai de prescription arrivait à échéance le 23 novembre 2023, sans que ce délai ne puisse dépasser le délai de dix ans.

En conséquence, le délai de prescription de l’action engagée par les consorts [F]-[Z] expirait le 3 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 10 janvier 2022, l’action nétait pas prescrite à la date de ladite assignation.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et de déclarer les demandes formées à ce titre recevables.

Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts

Monsieur [V] soulève l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des consorts [F]-[Z].

Les consorts [F]-[Z] reprochent à Monsieur [V] de leur avoir porté préjudice en commettant des manquements en sa qualité de copropriétaire pour avoir aménagé une terrasse sur des parties communes, et en tant que syndic pour ne pas avoir souscrit d’assurance.

En leur qualité de copropriétaires de l’immeuble, les consorts [F]-[Z] justifient tant de leur intérêt que de leur qualité à agir, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 357 euros à titre provisionnel

Les consorts [F]-[Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 357 euros au titre du remboursement de la moitié de la cotisation annuelle de la police d’assurance souscrite pour la période du 4 août 2023 au 31 juillet 2024 et à supporter la moitié de la cotisation annuelle de chaque année.

En application de la loi ALUR, la copropriété doit obligatoirement être couverte par une assurance responsabilité civile.
Il n’est pas contesté qu’aucune assurance responsabilité civile n’a été souscrite avant le mois d’août 2023.
Les consorts [F]- [Z] justifient de la souscription d’une assurance depuis le mois d’août 2023, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle pour 12 mois du 4 août 2023 au 31 juillet 2024 d’un montant de 713 euros.

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] à payer aux consorts [F]-[Z] la somme provisionnelle de 357 euros au titre du remboursement de la moitié du coût de la police d’assurance.

Concernant la demande de condamnation à payer la moitié de la cotisation annuelle chaque année, s’agissant d’une demande indéterminée et future, elle sera rejetée.

Sur la demande de provision des consorts [F]- [Z]

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.

Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.

En l’espèce, les consorts [F]- [Z] font valoir à l’appui de leurs demandes, l’existence d’un préjudice lié au comportement de Monsieur [V] et de son inertie en tant que syndic de copropriété. Ils font ainsi valoir que d’une part, l’asbence de souscription d’une assurance pour la copropriété génère pour eux un stress imporant et que d’autre part, ils subissent les augmentations considérables des coûts de la construction.

La demande de provision des consorts [F] est fondée sur les articles 9 et 14 de la Loi du 10 juillet 1965, en leur qualité de copropriétaire. Cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice invoqué. Or, les consorts [F]-[Z] ne démontrent pas qu’une faute non sérieusement constestable, puisse être imputée à Monsieur [V]. Cette question fait l’objet d’une contestation suffisamment sérieuse pour échapper au juge de la mise en état et être tranchée par le tribunal.

La responsabilité de Monsieur [V] comme copropriétaire et syndic de copropriété n’étant pas incontestable, la demande de provision, à ce titre, doit être rejetée.
Sur la demande de réalisation des travaux de création d’une rampe d’accès PMR

Selon l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; (...)”.

Les consorts [F]- [Z] sollicitent l’autorisation de mettre en oeuvre à leurs frais les travaux de création d’une rampe d’accès PMR suivant devis APIS avec mise en oeuvre d’une main courante.
Les consorts [F] ne justifient pas du bien fondé de cette demande dès lors qu’ils n’apportent pas d’élément quant à l’urgence des travaux, à l’existence d’un péril imminent justifiant d’ordonner de telles mesures.

Cette demande correspond ainsi à une demande qui se heurte à une contestation sérieuse qui relève de la compétence du juge du fond, et doit ainsi être rejetée.

Sur la demande de médiation

Les consorts [F]-[Z] sollicitent une médiation sur le fondement de l’article 131-1 du Code de Procédure Civile. Cependant, il est fait état des les écritures des conseils des parties, de nombreux pourparlers qui n’ont pas abouti.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de médiation sollicitée uniquement à ce stade de la procédure par les consorts [F]-[Z].

Sur les autres demandes

Monsieur [V], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident. Il sera fair application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les consorts [F]-[Z] sont dispensés de participer aux charges de copropriété des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires à leur profit.

Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E] [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

DECLARONS en conséquence recevables les demandes formées par les consorts [F]-[Z] ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer aux consorts [F]-[Z] la somme de 357 euros au titre du remboursement de la moitié de la cotisation annuelle de la police d’assurance souscrite pour la période du 4 août 2023 au 31 juillet 2024 ;

DEBOUTONS les consorts [F]-[Z] de leurs demandes de provision formée au titre de leurs préjudices ;

DEBOUTONS les consorts [F]-[Z] de la demande de provision formée au titre de la cotisation annuelle future de chaque année ;

DEBOUTONS les consorts [F]- [Z] au titre des travaux de création d’une rampe d’accès PMR suivant devis APIS ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens de l’instance ;

DISONS qu’il y a lieu de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de juger que les consorts [F]-[Z] n’auront pas à participer aux charges de copropriété des condamnations prononcées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2024 pour conclusions des demandeurs.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Laëtitia FENART

Copie :
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES - 309


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00294
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;22.00294 ?
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