Minute n° 24/342
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 6] - INDRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Maitre Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES- 57
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01243 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M56A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Maitre Pierre SIROT
CCC Monsieur [G] [K]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2017, Monsieur [G] [K] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5].
Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [G] [K] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit qualifié de renouvelable portant sur un montant de 6000 euros.
Par avenant signé le 29 avril 2022, le montant maximum du crédit a été augmenté à la somme de 17 000 euros.
Se prévalant d’un découvert non autorisé à compter du 30 juin 2023 et du non-paiement des échéances convenues dans le cadre du crédit renouvelable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE-OUEST a adressé à Monsieur [G] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2023, une mise en demeure le sommant de régler le solde débiteur et de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [K] par lettre recommandée en date du 28 décembre 2023 lui notifiant la déchéance du terme dans les deux contrats et le sommant de régler la somme de 16461,25 euros et restée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ont fait assigner Monsieur [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer :
à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] : la somme de 1298,03 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE les sommes :de 2377,18 euros au titre de l’utilisation n°00011358508 du crédit renouvelable, outre intérêts conventionnels de 4,75% sur la somme de 2162,64 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 28 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; de 1197,86 euros au titre de l’utilisation n°00011358510 du crédit renouvelable, outre intérêts conventionnels de 4,75% sur la somme de 1089,72 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 28 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;de 9944,97 euros au titre de l’utilisation n°00011358511 du crédit renouvelable, outre intérêts conventionnels de 3,95 % sur la somme de 9067,70 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 28 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;de 1643,21 euros au titre de l’utilisation n°00011358512 du crédit renouvelable, outre intérêts conventionnels de 4,75% sur la somme de 1488,61 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 28 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue en l’absence de production aux débats pour chaque utilisation du crédit dans le cadre du contrat passeport d’une offre prélable, de la FIPEN, des justificatifs de consultation du FICP conformément à l’avis du 6 avril 2018 n°15007 de la cour de cassation ainsi que le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (article L312-92 et L312-93 du code de la consommation).
Lors des débats, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE, représentées par leur avocat, ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation.
Monsieur [G] [K], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la partie demanderesse a fait valoir que le crédit “PASSEPORT CREDIT” consenti au débiteur était parfaitement conforme aux exigences du Code de la consommation, que l’avis rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2018 n’avait qu’une valeur consultative et ne s’imposait nullement à la juridiction, qu’aucune disposition du Code de la consommation n’interdisait de prévoir des modalités particulières d’utilisation et que le crédit « PASSEPORT CREDIT » consenti à Monsieur [G] [K] était donc bien un crédit renouvelable, nonobstant le fait que le taux contractuel puisse varier en fonction de l’utilisation des fonds. Elle a donc indiqué que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue et a maintenu ses précédentes demandes. Elle a néanmoins fourni des décomptes de créances expurgés des intérêts pour chacune des utilisations du crédit “PASSEPORT CREDIT”.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE sont recevables en leurs demandes.
Sur la demande principale en paiement
Au titre du solde débiteur du compte courant
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, s’agisant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En cas de dépassement qui se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
*
En l’espèce, la convention de compte courant conclue entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et Monsieur [G] [K] ne prévoyait pas d’autorisation de découvert.
L’historique de compte laisse néanmoins apparaître un découverts à compter du 30 juin 2023 sans aucune régularisation postérieure, découvert significatif dès le 5 juillet 2023 dès lors qu’il s’élevait alors à la somme de 496,80 euros.
Par courrier en date du 9 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] a mis en demeure le débiteur de régler la somme de 902,93 euros sous quinzaine.
Le relevé de compte ne démontre aucune clôture du compte au 8 décembre 2023 et les relevés postérieurs n’ont pas été versés aux débats.
Or, pour respecter les exigences des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, le prêteur aurait dû informer le débiteur du montant des frais et intérêts dès le 5 août 2023 et aurait dû clôturer les comptes bancaires du débiteur au plus tard le 30 novembre 2023 (deux mois après la mise en demeure devant intervenir au plus tard trois mois après le dépassement non autorisé), ce qui n’apparaît pas au dossier.
Au regard de ces éléments, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur depuis le 30 juin 2023.
Au vu du décompte fourni, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], expurgée des intérêts et frais (117,66 euros), est donc justifiée pour la somme de 1180,37 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que cette somme ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Monsieur [G] [K] sera donc condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 1180,37 euros, et ce sans intérêt, même pour l’avenir.
Au titre du crédit “PASSEPORT CREDIT”
Il sera rappelé que le crédit renouvelable est un crédit dont le taux est révisable et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit objet du litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt, d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou un crédit affecté, nécessitant la conclusion d’une offre préalable signée par l’emprunteur, avec les documents annexes exigés par la loi en vigueur, et ouvrant droit à rétractation.
En l’espèce, il s’avère que le défendeur a procédé à une utilisation n°8 de la somme de 5152,03 euros débloquée le 17 août 2020, à une utilisation n°10 de la somme de 1757,38 euros débloquée le 6 août 2021, à une utilisation n°11 de la somme de 11949,32 euros débloquée le 7 mai 2022 et à une utilisation n°12 de la somme de 1713,87 euros débloquée le 6 novembre 2022, et ce sans aucune information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt et du coût total du prêt, sans offre de contrat propre à chaque utilisation et sans consultation du FICP préalablement à la libération des fonds.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces quatre utilisations du crédit passeport.
En considération de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE s’établit comme suit :
1/ pour l’utilisation n°8
capital emprunté à l’origine : 5152,03 €sous déduction des versements : 3503,66 € = 1648,37 euros
2/ pour l’utilisation n°10
capital emprunté à l’origine : 1757,38 €sous déduction des versements : 822,97 €= 934,41 euros
3/ pour l’utilisation n°11
capital emprunté à l’origine : 11949,32 €sous déduction des versements : 2518,04 €= 9431,28 euros
4/ pour l’utilisation n°12
capital emprunté à l’origine : 1713,87 €sous déduction des versements : 300,73 €= 1413,14 euros
soit une somme totale de 13427,20 euros au paiement de laquelle Monsieur [G] [K] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE, et ce sans intérêts pour l’avenir, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [K], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] la somme de 1180,37 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et ce sans intérêt, même pour l’avenir ;
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE les sommes suivantes :
- 1648,37 euros au titre de l’utilisation n°8 de CREDIT PASSEPORT
- 934,41 euros au titre de l’utilisation n°10 de CREDIT PASSEPORT
- 9431,28 euros au titre de l’utilisation n°11 de CREDIT PASSEPORT
- 1413,14 euros au titre de l’utilisation n°12 de CREDIT PASSEPORT
Et ce sans intérêts pour l’avenir, même au taux légal ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-INDRE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX