Minute n° 24/341
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES - 305
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01242 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean VIGNERON
CCC Madame [M] [F] et Monsieur [U] [F]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit qualifié de renouvelable portant sur un montant de 15000 euros.
Par avenant signé le 6 janvier 2016, le montant maximum du crédit a été augmenté à la somme de 50 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 30940 euros remboursable par 115 mensualités de 337,08 euros au taux nominal conventionnel de 2,86%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a adressé à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2022, une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 14 novembre 2022 les sommant de régler la somme de 20237,40 euros et restée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALLET a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 1544,44 euros au titre du contrat CREDIT EN RESERVE outre intérêts conventionnel à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 19199,33 euros au titre du PRET TRAVAUX outre intérêts conventionnel à compter du 21 mars 2024, jusqu’à parfait paiement,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue en l’absence de production aux débats pour chaque utilisation du crédit dans le cadre du contrat passeport d’une offre prélable, de la FIPEN, des justificatifs de consultation du FICP conformément à l’avis du 6 avril 2018 n°15007 de la cour de cassation ainsi que le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) répondant aux exigences de l’arrêté du 17 février 2020 avant la conclusion du contrat de prêt travaux.
Lors des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Elle s’en est rapportée quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F], cités à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Au titre du contrat de CREDIT EN RESERVE
Il sera rappelé que le crédit renouvelable est un crédit dont le taux est révisable et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit objet du litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt, d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou un crédit affecté, nécessitant la conclusion d’une offre préalable signée par l’emprunteur, avec les documents annexes exigés par la loi en vigueur, et ouvrant droit à rétractation.
En l’espèce, il s’avère que les défendeurs ont procédé à une utilisation n°26 de la somme de 4000 euros débloquée le 28 septembre 2017, à une utilisation n°27 de la somme de 2500 euros débloquée le 4 octobre 2017, à une utilisation n°28 de la somme de 1500 euros débloquée le 24 octobre 2017, à une utilisation n°29 de la somme de 1700 euros débloquée le 30 novembre 2017 et à une utilisation n°30 de la somme de 5000 euros débloquée le 5 avril 2018, et ce sans aucune information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt et du coût total du prêt, sans offre de contrat propre à chaque utilisation et sans consultation du FICP préalablement à la libération des fonds.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces cinq utilisations du crédit passeport.
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La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’établit comme suit :
1/ pour l’utilisation n°26
capital emprunté à l’origine : 4000,00 €sous déduction des versements : 4332,72 € = 0 euro
2/ pour l’utilisation n°27
capital emprunté à l’origine : 2500,00 €sous déduction des versements : 2719,94 €= 0 euro
3/ pour l’utilisation n°28
capital emprunté à l’origine : 1500,00 €sous déduction des versements : 1598,63 €= 0 euro
4/ pour l’utilisation n°29
capital emprunté à l’origine : 1700,00 €sous déduction des versements : 1775,97 €= 0 euro
5/ pour l’utilisation n°30
capital emprunté à l’origine : 5000,00 €sous déduction des versements : 4911,31 €= 88,69 euros
soit une somme totale de 88,69 euros au paiement de laquelle Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] sont solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], et ce sans intérêts pour l’avenir, même au taux légal.
Au titre du crédit PRET TRAVAUX
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 21 juillet 2017.
L'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 10 juin 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 19 septembre 2022.
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En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que “ En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.”
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
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L'article L312-39 du Code de la Consommation prévoit le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. L’indemnité conventionnelle de 7% ne sera donc pas due.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 30940,00 €sous déduction des versements : 19758,89 €
Soit une somme totale de 11 181,10 € au paiement de laquelle Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] sont solidairement condamnés à payer, conformément à la clause de solidarité expressément stipulée dans le contrat de prêt.
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 11 181,10 euros, et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les sommes suivantes :
88,69 euros au titre du CREDIT EN RESERVE du 28 avril 2015 ; 11 181,10 euros au titre du contrat de PRET TRAVAUX du 21 juillet 2017ces sommes ne produisant pas d’intérêt pour l’avenir, fut-ce au taux légal ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [M] [J] épouse [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX