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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01426

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 11 juillet 2024, 23/01426


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
[Adresse 14]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 11 Juillet 2024


minute n°





N° RG 23/01426 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNV



-------------



[S] [H]

C/

[G], [P] [R]



Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel










CE+CCC Me DUMOULIN
CE + CCC Me BARZ
CCC dossier
tmfpo
Le










JUGEMENT DU

11 JUILLET 2024



Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024




...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
[Adresse 14]
[Localité 10]
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 11 Juillet 2024

minute n°

N° RG 23/01426 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNV

-------------

[S] [H]

C/

[G], [P] [R]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me DUMOULIN
CE + CCC Me BARZ
CCC dossier
tmfpo
Le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024

ENTRE :

[S] [H]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1048 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par
Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES
- 177

ET :

[G], [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
- [Adresse 9]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [H], de nationalité tunisienne et Monsieur [G] [R], de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE), en optant pour un régime légal prévu par la loi tunisienne. Le mariage a été transcrit le 16 mai 2012 sur les registres d'état civil français.

Trois enfants sont issus de leur union :
- [T] [R], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (44),
- [B] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (44),
- [L] [R], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (83).

Par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, remis au greffe le 28 mars 2023 Madame [S] [H] a fait assigner Monsieur [G] [R] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2023.

M [G] [R] a constitué avocat le 27 avril 2023;

Par ordonnance de mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi applicable à celui-ci ;
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- attribué à Madame [S] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [S] [H] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- dit que Monsieur [G] [R] doit assumer le règlement provisoire des dettes suivantes : dette due au Trésor Public ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que Madame [H] et Monsieur [G] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence habituelle des époux au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [R] accueilli les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
tant qu’il résidera sis [Adresse 2] :
- Les fins de semaines paires de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches, hors congés justifiés de la mère.
dès il aura un logement lui permettant d’accueillir ses trois enfants :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par période de quinze jours lors des vacances d’été.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- constaté que Monsieur [G] [R] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- dispensé Monsieur [G] [R] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- débouté Madame [S] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [G] [R] ;
- dit qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent ;
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 31 août 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [S] [H] sollicite de :
- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- constater que Madame [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- décerner acte à Madame [S] [H] de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 21 juillet 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence des enfants mineurs [T], [B] et [L] au domicile maternel ;
- fixer le droit de visite de Monsieur [R] sur ses enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
tant qu’il résidera sis [Adresse 2] : les fins de semaines paires de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches, hors congés justifiés de la mère ;
dès qu’il aura un logement lui permettant d’accueillir ses trois enfants :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par période de quinze jours lors des vacances d’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
- dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée ;
- dire que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dire que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord entre les parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
- à titre principal, fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [T], [B] et [L] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € par mois, avec indexation ;
- à titre subsidiaire, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [R] ;
- ordonner que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [G] [R] sollicite de :
- dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- dire que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- constater que Madame [S] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater la proposition formulée par l’époux au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 21 juillet 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
- dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence des enfants mineurs [T], [B] et [L] au domicile maternel.
- fixer le droit de visite de Monsieur [G] [R] sur ses enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
tant qu’il résidera sis [Adresse 2] : les fins de semaines paires de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches, hors congés justifiés de la mère,
dès qu’il aura un logement lui permettant d’accueillir ses trois enfants :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par période de quinze jours lors des vacances d’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit,
- dire que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée ;
dire que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dire que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord entre les parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [R] ;
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Les enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.

A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, à l'exception du régime matrimonial auquel la loi tunisienne est applicable,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Madame [S] [H], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE)

et de

Monsieur [G], [P] [R], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (TUNISIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 juillet 2021,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [H] et Monsieur [G] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [H],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-tant qu’il résidera sis [Adresse 2] :
- Les fins de semaines paires de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches, hors congés justifiés de la mère,
-dès il aura un logement lui permettant d’accueillir ses trois enfants :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par période de quinze jours lors des vacances d’été,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit,

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,

DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

CONSTATE que Monsieur [G] [R] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,

RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,

RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,

DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 23/01426
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.01426 ?
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