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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00746

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 11 juillet 2024, 23/00746


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
---------

5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 11 Juillet 2024


minute n°





N° RG 23/00746 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MB2J



-------------



[J], [D], [S], [V] [F]

C/

[G] [H] épouse [F]



Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel





Le
1CE+1CCC
-Me LE BRUN
-Me CHABERT

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CC

C PR

Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo










JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 11 Juillet 2024

minute n°

N° RG 23/00746 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MB2J

-------------

[J], [D], [S], [V] [F]

C/

[G] [H] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le
1CE+1CCC
-Me LE BRUN
-Me CHABERT

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC PR

Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024

ENTRE :

[J], [D], [S], [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me CHABERT de
la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES
- 174

ET :

[G] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1647 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me LE BRUN de
la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
- 333

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [J], de nationalité française et Madame [H] [G], de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit à l'état civil le 26 février 2020.

De leur union est issue un enfant :
- [N] [F], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 6] (44).

Par acte d’huissier en date du 10 février 2023, remis au greffe le 20 février 2023, Monsieur [F] [J] a fait assigner Madame [H] [G] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023.

Le 07 mars 2023, Madame [H] [G] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le Juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci;
- attribué à Madame [H] [G] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que Madame [H] [G] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y condamnons,
- dit que Monsieur [F] [J] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt relatif au véhicule PEUGEOT,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du bien du véhicule PEUGEOT GF 812 EK à Monsieur [F] [J],
- fixé à 300 euros (trois cents euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [J] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire,
- débouté Madame [H] [G] de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [N] [F], née le [Date naissance 4] 2022 sans l'autorisation des deux parents,
- dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République pour réalisation de la diffusion de cette interdiction,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, hors congés justifiés de la mère :
- Durant trois mois : Chaque dimanche et jours férié de 14h à 18h au domicile des grands-parents paternels ;
- A l’issue des trois mois : Chaque dimanche et jour férié de 10h à 18h ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent en bas de l'immeuble et de l'y ramener ou faire ramener au même endroit par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- fixé à 200 euros par mois (deux cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [G],
- dit qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 06 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [J] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater la perte de l’usage du nom du conjoint pour chacun des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Monsieur [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 25 août 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de [N] au domicile de Monsieur [F]
- fixer les droits de Madame [H] de la manière suivante :
- Semaines paires: du mercredi 12h00 au jeudi matin 09h00
- Semaines impaires : Du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00
- A charge pour Madame [H] de venir chercher [N] à son lieu de résidence habituelle.
- ordonner l’interdiction de sortie de [N] du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
- ordonner l’inscription de cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
- fixer à 200 € par mois la contribution que doit verser Madame [H] à Monsieur [F] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [N] ;
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents (inscription à une activité sportive, coût des voyages scolaires, frais d’orthodontie ou d’optique restés à charge, etc.) sous réserve de leur engagement suivant commun accord préalable et dire qu’à défaut, le parent ayant engagé seul la dépense devra l’assumer en intégralité,
- statuer ce de droit concernant les dépens.
- débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 08 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [G] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce conformément aux dispositions 262-1 du code civil ;
- dire que Madame [H] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [N],
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- maintenir le droit de visite au profit du père tel que prévu dans l'ordonnance du 26 mai 2023 à savoir: chaque dimanche et jour férié de 10H à 18H
Subsidiairement,
- dire que Monsieur [F] exercera un droit de visite et d'hébergement sur [N] : les fins de semaines impaires du samedi 10H au dimanche 18H,

En tout état de cause,
- dire que Monsieur [F] viendra chercher et ramener [N] en bas de l'immeuble de la mère,
- fixer la contribution due par Monsieur [F] à la somme due pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois,
- débouter Monsieur [F] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire,
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.

A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Monsieur [J], [D], [S], [V] [F], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6]

et de

Madame [G] [H], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (MAROC)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 août 2022,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,

CONSTATE que Monsieur [F] [J] et Madame [H] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [N] [F], née le [Date naissance 4] 2022 sans l'autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République pour radiation de la diffusion de cette interdiction,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- hors congés justifiés de la mère : les fins de semaines impaires du samedi à 10H au dimanche à 18H00

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent en bas de l'immeuble et de l'y ramener ou faire ramener au même endroit par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

FIXE à 200 euros par mois (deux cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Madame [H] [G] la somme de 200 euros par mois (deux cents euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [F], née le [Date naissance 4] 2022,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [G],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 23/00746
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00746 ?
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