TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/05030 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3BX
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[G], [C], [Y] [M] épouse [I]
C/
[Z], [B], [J] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MARCHE
CE + CCC Me BROUARD RENOU
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[G], [C], [Y] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par
Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES
- 147
ET :
[Z], [B], [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES
- 301
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13] (Deux Sèvres), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[L] [I], ne le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 17] (44)
[X] [I], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 17] (44)
Par acte d’huissier en date du 02 novembre 2022, remis au greffe le 23 novembre 2022, Madame [M] a fait assigner Monsieur [I] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022.
Le 09 novembre 2022, Monsieur [I] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats,.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 03 février 2023, le Juge de la mise en état a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- attribué à Monsieur [I] [Z] la jouissance du logement familial, du mobilier du ménage et du terrain attenant ,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 11], à Monsieur [I] [Z] et la jouissance du véhicule CITROËN C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 12], à Madame [M] [G], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les frais relatifs aux enfants communs, étudiants, seront partagés entre les parents par moitié,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 11 avril 2024auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [G] [M] sollicite :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- constater que Madame [G] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- dire y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, et, en conséquence, ordonner le partage de la communauté et désigner tel notaire qu'il plaira afin d'y procéder ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 2 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil ;
- Subsidiairement, dire que Monsieur [Z] [I] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle relative au domicile conjugal et le terrain attenant, à compter de la date retenue des effets du divorce ;
- dire qu’en application de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [G] [M] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- dire que, en application des dispositions de l’article 264 alinéa 2 du Code Civil, l'épouse conservera l'usage du nom marital dans le cadre professionnel ;
- constater que Monsieur [Z] [I] ne s'y oppose pas ;
- dire que l'ensemble des frais liés à l'entretien et l'éducation des 2 enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatifs, conformément aux termes de l'Ordonnance sur mesures provisoires du 3 février 2023 ;
- débouter Monsieur [Z] [I] de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) 02 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [Z] [I] sollicite :
-prononcer le rabat de la clôture et la fixer à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer que Monsieur [I] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- inviter les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ;
- déclarer que Madame [M] conservera l’usage du nom marital dans le cadre professionnel, sous la forme « [M]-[I] » ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 11 juillet 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux ;
- débouter Madame [M] des sa demande subsidiaire de déclarer Monsieur [I] redevable d’une indemnité d’occupation, à compter de la date retenue des effets du divorce ;
- ordonner que l’ensemble des frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 02 avril 2024.
A l'audience du 07 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G], [C], [Y] [M], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14]
et de
Monsieur [Z], [B], [J] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13] (Deux Sèvres),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 juillet 2018,
DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de dire que la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux à compter de cette date,
DEBOUTE Madame [G] [M] de ses demandes relatives au terrain attenant au logement familial en l'absence de détermination du statut de ce bien,
DIT que Madame [G] [M] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, dans le cadre professionnel,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les frais relatifs aux enfants communs, étudiants, seront partagés entre les parents par moitié,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES