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11/07/2024 | FRANCE | N°22/04163

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 11 juillet 2024, 22/04163


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

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[Adresse 10]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 11 Juillet 2024


minute n°





N° RG 22/04163 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZTZ



-------------



[Y], [I] [W] épouse [U]

C/

[J], [B] [U]



Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel




Le
1CE+1CCC
-Me CHABERT
-Me DE LORGERIL

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier

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JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
[Adresse 10]
[Localité 7]
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 11 Juillet 2024

minute n°

N° RG 22/04163 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZTZ

-------------

[Y], [I] [W] épouse [U]

C/

[J], [B] [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le
1CE+1CCC
-Me CHABERT
-Me DE LORGERIL

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier

Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024

ENTRE :

[Y], [I] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Comparant et plaidant par
la SARL SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES
- 174

ET :

[J], [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 14

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [W] [Y] et Monsieur [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De leur union sont issus deux enfants :
- [C], [Y] [U] [W], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (44) et reconnue par son père le 19 mars 2008,
- [D], [J], [K] [U] [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (44) et reconnu par son père le 12 mars 2014,

Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, remis au greffe le 21 septembre 2022, Madame [W] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022.

Le 29 septembre 2022, Monsieur [U] [J] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires.

Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2023, le Juge de la mise en état a, notamment :
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [Y],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, FIXONS les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire : Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir 20h00 au dimanche 16h00,
- Hors période scolaire :
- Durant les petites vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. Étant précisé que le transfert de résidence des enfants se fera du samedi 12h00 au samedi 12h00.
- Durant les grandes vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure;
- fixé, à compter du 14 septembre 2022, à 170 euros (cent soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y],

- dit qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 13 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [Y] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater que Madame [Y] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [Y] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 25 décembre 2018, date de la séparation effective,
- maintenir l’exercice commun de l’autorité ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] ;
- organiser les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] selon les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire : Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir 20h00 au dimanche 16h00, à charge pour ce dernier d’effectuer les trajets.
- Hors période scolaire :
- Petites vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. Étant précisé que le transfert de résidence des enfants se fera du samedi 12h00 au samedi 12h00. A charge pour le père de venir chercher les enfants sur leur lieu de résidence et de les ramener.
- Grandes vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de venir chercher les enfants sur leur lieu de résidence et de les ramener.
- fixer à 187 € par mois et par enfant, soit 374 € par mois, la contribution à l’éducation et l’entretien que doit verser Monsieur [U] à la mère et dire que ladite pension alimentaire est due rétroactivement à compter du 25 décembre 2018 et au besoin l’y condamner ;
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents (inscription à une activité sportive, coût des voyages scolaires, frais d’orthodontie ou d’optique restés à charge, etc.) sous réserve de leur engagement suivant commun accord préalable.
- dire que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre du partage des frais exceptionnels dans les 15 jours de l’envoi d’une facture acquittée.
- ordonner le partage des dépens ;
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire ;


Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 23 mars 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [J] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 décembre 2018, date de leur séparation ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] ; - organiser les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] selon les modalités suivantes :
o Durant la période scolaire : Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir 20h00 au dimanche 16h00, à charge pour ce dernier d’effectuer les trajets.
o Hors période scolaire :
- Petites vacances scolaires : 1ère moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. Étant précisé que le transfert de résidence des enfants se fera du samedi 12h00 au samedi 12h00. A charge pour le père de venir chercher les enfants sur leur lieu de résidence et de les ramener.
- Grandes vacances scolaires : 1ère moitié des vacances les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de venir chercher les enfants sur leur lieu de résidence et de les ramener.
- fixer à 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois, la contribution à l’éducation et l’entretien que doit verser Monsieur [U] à la mère à compter du jugement de divorce ;
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ;
- débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire ;

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.

A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [Y], [I] [W], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]

et de

Monsieur [J], [B] [U], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune de [Localité 14]

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 décembre 2018,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que Madame [W] [Y] et Monsieur [U] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [Y],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord,

FIXE les modalités suivantes :
- Durant la période scolaire : Les fins de semaines paires chez le père, du vendredi soir 20h00 au dimanche 16h00,
- Durant les petites vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires. Étant précisé que le transfert de résidence des enfants se fera du samedi 12h00 au samedi 12h00.
- Durant les grandes vacances scolaires : 1 ère moitié des vacances les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires.

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 170 euros (cent soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 170 euros (cent soixante dix euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [Y] [U] [W], née le [Date naissance 4] 2008 et [D], [J], [K] [U] [W], né le [Date naissance 2] 2014,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile ,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 22/04163
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.04163 ?
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