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11/07/2024 | FRANCE | N°22/04121

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. c, 11 juillet 2024, 22/04121


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
[Adresse 13]
[Localité 8]
---------

5ème chambre cab. C


JUGEMENT
du 11 Juillet 2024


minute n°





N° RG 22/04121 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2JV



-------------



[U], [B] [Z] épouse [T]

C/

[E], [X], [W] [T]



Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel





Le
1CE+1CCC
-Me GRESLE
-Me DELEURME TANNOURY

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC enregist

rement
Le
notification [12]
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo










JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES

---------
[Adresse 13]
[Localité 8]
---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 11 Juillet 2024

minute n°

N° RG 22/04121 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2JV

-------------

[U], [B] [Z] épouse [T]

C/

[E], [X], [W] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le
1CE+1CCC
-Me GRESLE
-Me DELEURME TANNOURY

1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC enregistrement
Le
notification [12]
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024

ENTRE :

[U], [B] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES

ET :

[E], [X], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me GIRARD substituant
Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
- 62

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (LOIRE ATLANTIQUE), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 07 mai 2014 par Maître [N] [K] [M], notaire à [Localité 8], optant pour un régime de séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [T] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (44),
- [P] [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8] (44).

Par ordonnance du 21 juillet 2022, Madame [Z] a été autorisée à assigner Monsieur [T] à bref délai devant le Juge aux Affaires Familiales.

Par acte délivré le 30 août 2022 et remis au greffe le 16 septembre 2022, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022.

Le 26 septembre 2022, Monsieur [T] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires du 25 novembre 2022, le Juge de la mise en état a, notamment :
- attribué à Monsieur [T] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 SW, immatriculé [Immatriculation 11], à Madame [Z] [U], à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance des véhicules PEUGEOT 407 (Coupé), immatriculé AB-955- VA et CITROEN PICASSO C4 immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [T] [E], à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [T] [E] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire,
- indexé cette pension
- constaté que Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
avant-dire droit sur la fixation de la résidence habituelle des enfants :
- ordonné un examen psychologique des enfants [I] et [P] et de chacun des parents et commis pour y procéder Mme [H] [R] , psychologue, expert près la cour d’appel de Rennes
Dans l’attente du dépôt des rapports de mesures d’instruction et provisoirement,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- En période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un échange le dimanche soir à 18 heures. Le trajet étant assumé par le parent qui va exercer son droit d’accueil.
- En période de vacances scolaires :
o L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, excepté durant les vacances de Noël
o Pour les vacances de Noël et les vacances d’été :
- Pour les vacances de Noël, le partage se fait par moitié, les années paires, la première moitié pour le père et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère,
- Pour les vacances d’été le partage se fait par quinzaine : les années impaires, la première et troisième quinzaine pour le père et la seconde et quatrième quinzaine les années paires, inversement pour la mère.

- Les enfants seront accueillis le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
- fixé à 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- indexé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.

Le rapport d'examen psychologique établi le 29 mars 2023 a été déposé le 04 avril 2023.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2023 suite à retour de l'examen psychologique, le Juge de la mise en état a, notamment :
- rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- En période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un échange le dimanche soir à 18 heures. Le trajet étant assumé par le parent qui va exercer son droit d’accueil.
- En période de vacances scolaires :
o L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, excepté durant les vacances de Noël
o Pour les vacances de Noël et les vacances d’été :
- Pour les vacances de Noël, le partage se fait par moitié, les années paires, la première moitié pour le père et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère,
- Pour les vacances d’été le partage se fait par quinzaine : les années impaires, la première et troisième quinzaine pour le père et la seconde et quatrième quinzaine les années paires, inversement pour la mère.
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, éventuellement entrecoupé d'un « pont », le droit d'accueil s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée, jour férié et « pont » compris;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- maintenu à 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U],
- dit qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] [U] demande de :

Avant-dire droit :
Vu l’article 1075-2 du Code de procédure civile
- ordonner à Monsieur [E] [T] de verser au débat les pièces suivantes :
- ses bulletins de salaire ou tout autre justificatif sur lesquels figure le versement du 13ème mois au titre des années 2022 et 2023 ;
- les relevés de son plan d’épargne entreprise dit CASTOR sur la période comprise entre le 29 juillet 2015 et le 5 avril 2018;
- l’intégralité de la déclaration de succession faite au décès de Madame [T], mère de Monsieur [E] [T] ;
Vu l’article L.143 du Livre des procédures fiscales
- ordonner à l’Administration fiscale de communiquer au Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de Nantes les données contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés dit FICOBA concernant Monsieur [E] [T], en vue de leur versement aux débats ;

Sur le divorce
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil, en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance,
- juger que Madame [U] [Z] ne souhaite pas faire usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce en l’accolant à son nom de naissance ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 janvier 2022 ;
- donner à Madame [U] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- rappeler qu’à défaut de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, les époux devront y procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- rappeler que les donations et avantages matrimoniaux consentis à cause de mort entre les époux seront révoqués par l’effet du divorce ;
- dire qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [U] [Z] compte tenu de la disparité que le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
- fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [E] [T] à Madame [U] [Z] à un capital de 50.000€ sauf à parfaire ;
- débouter Monsieur [E] [T] de sa demande d’échelonnement de la prestation compensatoire sur huit ans ;
- dire que le versement de cette prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 1079 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- reconduire les mesures provisoires s’agissant des enfants à l’exception des modalités prévues concernant le jour férié et les « ponts » et des modalités de partage des frais exceptionnels ;
En conséquence,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[I] et [P] ;
- maintenir la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
- En période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un échange le dimanche à 18h ;
- En période de vacances scolaires :
o l’alternance se poursuivra durant les petites vacances, à l’exception de Noël ;
o Pour les vacances de Noël : un partage par moitié, les années paires, la première moitié pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère;
o Pour les vacances d’été : un partage par quinzaine, les années impaires, la 1 ère et la 3ème quinzaine pour le père et la 2ème et 4ème quinzaine les années paires, inversement pour la mère;
- dire que les enfants seront accueillis chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;

- dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
- dire que le droit d’accueil sera étendu au seul jour férié qui précède ou suit le dimanche, jour de l’alternance, sans inclure un éventuel pont ;
- maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [E] [T] à la somme de 125€/mois et par enfant, soit 250€/mois au total, avec indexation ;
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par les deux parents, à hauteur d’1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- débouter Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 28 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [E] demande de :

Avant dire droit :
- débouter Madame [Z] de sa demande de voir ordonner à l’administration fiscale de communiquer au juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire, les données contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés concernant Monsieur [E] [T]
- Subsidiairement, si une telle mesure était ordonnée au sujet de Monsieur [E] [T], elle le sera également à l’égard de Madame [U] [Z].

Sur le divorce:
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance :
- dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance et ne fera pas usage du nom marital après le prononcé du divorce
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 janvier 2022
- constater que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, tout comme Monsieur [T]
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à cause de mort entre les époux en application de l’article 265 du Code civil
- débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire et l’en déclarer mal fondée.
- juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
- subsidiairement, en cas de fixation d’une prestation compensatoire, le capital sera réglé sur une durée de huit années.
- débouter Madame [Z] de sa demande d’exécution provisoire pour le versement de la prestation compensatoire.
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des enfants mineurs
- maintenir la résidence des enfants mineurs, alternativement au domicile de chacun des parents :
o en période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un échange, à titre principal : le vendredi soir à 19 heures et à titre subsidiaire : le dimanche soir à 18 heures.
Le trajet étant assumé par le parent qui va exercer son droit d’accueil.
o En période de vacances scolaires :
-L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, excepté durant les vacances de Noël et d’été :
- Pour les vacances de Noël : le partage se fait par moitié, les années paires, la première moitié pour le père, et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère

- Pour les vacances d’été : le partage se fait par quinzaine : les années impaires, la première moitié et troisième quinzaine pour le père et la seconde et quatrième quinzaine les années paires, inversement pour la mère
- dire que les enfants seront accueillis le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez la mère.
- dire que la période de vacances à considérer est celle de l’académie où demeurent les enfants. - dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la 1ère heure pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil
- dire que le droit d’accueil sera étendu au jour férié précédant ou suivant le dimanche, jour de l’alternance, et exclure l’extension au « pont ».
- maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 125,00 € par mois et par enfant, soit la somme de 250,00 € au total avec indexation
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié à la condition que la dépense soit engagée d’un commun accord (frais d’inscription scolaire, activités extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux après prise en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle etc)
- dire que les dépens seront assumés par Madame [Z].

Compte tenu du jeune âge de l'enfant [P], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L'enfant mineur [I], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.

A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DEBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes de communication ou de réquisitions avant-dire droit,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [U], [B] [Z], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7]

et de

Monsieur [E], [X], [W] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (LOIRE ATLANTIQUE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 janvier 2022,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [Z] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 euros (huit mille euros),

DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire,

DEBOUTE Madame [Z] [U] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire,

CONSTATE que Madame [Z] [U] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

- En période scolaire : une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un échange le dimanche soir à 18 heures. Le trajet étant assumé par le parent qui va exercer son droit d’accueil.

- En période de vacances scolaires :
o L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, excepté durant les vacances de Noël
o Pour les vacances de Noël et les vacances d’été :
-Pour les vacances de Noël, le partage se fait par moitié, les années paires, la première moitié pour le père et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère,
-Pour les vacances d’été le partage se fait par quinzaine : les années impaires, la première et troisième quinzaine pour le père et la seconde et quatrième quinzaine les années paires, inversement pour la mère.

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée, jour férié compris, les périodes de « ponts » en étant toutefois exclue,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

FIXE à 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [Z] [U] la somme de 125 euros (cent vingt cinq euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [T] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 et [P] [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2017,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents à hauteur d'un tiers pour la mère et deux tiers pour le père, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 5ème chambre cab. c
Numéro d'arrêt : 22/04121
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.04121 ?
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