TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 12]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/02995 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LV6E
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[L], [E], [W] [U] épouse [M]
C/
[O] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Serge flavien NDEKO
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[L], [E], [W] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] ( REPUBLIQUE POPULAIRE CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par
Me Serge flavien NDEKO, avocat au barreau de NANTES
- 73
ET :
[O] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (REPUBLIQUE CONGO)
domicilié : chez Monsieur [P] [I] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L], de nationalité française, et Monsieur [M] [O], de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (REPUBLIQUE DU CONGO), en optant pour l'un des régimes légaux prévus par la loi congolaise.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[B] [M] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE),
-[T] [M] [U], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE).
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, remis au greffe le 04 juillet 2022 Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 octobre 2022.
Monsieur [M] [O] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 07 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
- attribué à Madame [L] [U] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que Madame [L] [U] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Monsieur [O] [M] doit assurer par moitié le règlement provisoire de la dette locative due à « La Nantaise d’Habitation »,
- dit que Madame [L] [U] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit à la consommation souscrit auprès de [10] dont le montant s’élève à 4.000 €,
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance la jouissance du véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculée [Immatriculation 9] à Madame [L] [U], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à devoir de secours,
- constaté que Madame [L] [U] et Monsieur [O] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [L] [U],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, a réservé son droit de visite ;
- constaté que Monsieur [O] [M] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
- dispensé Monsieur [O] [M] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- débouté Madame [L] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [O] [M],
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par jugement du 08 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné la réouverture des débats et ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 09 janvier 2024 afin que la demanderesse justifie de la signification de ses conclusions au fond ;
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [L] demande de :
- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ;
- juger que la loi française est applicable au divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, effets extra-patrimoniaux ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- juger que Madame [U] [L] reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Madame [U] [L] ne demande pas de conserver l'usage du nom de famille à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que Madame [U] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 28 avril 2022 ;
- attribuer préférentiellement à Madame [U] [L] :
- le droit au bail afférent au logement conjugal situé à [Localité 12] ;
- le véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 9] ;
- le remboursement du crédit de consommation souscrit auprès de [10] dont le montant s'élève à 4000 euros ;
- condamner Monsieur [M] [O] au paiement pour moitié de la dette locative dont le montant total s'élève à 4000 euros due à l'agence d'habitation dénommée La Nantaise d'Habitation ;
- juger n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et accorder au père un droit de visite dans un espace rencontre ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [M] [O] à Madame [U] [L] à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros, outre la participation aux frais exceptionnels engagés d'un commun accord ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [O] n'a pas constitué avocat.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [L], [E], [W] [U], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (REPUBLIQUE POPULAIRE CONGO),
et de
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (REPUBLIQUE CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (REPUBLIQUE CONGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 avril 2022,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [U] [L] le véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 9],
ATTRIBUE à Madame [U] [L] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 4] à [Localité 12],
DEBOUTE Madame [U] [L] de ses demandes tendant à la prise en charge du crédit à la consommation [10] et de la prise en charge de la dette locative de 4000 euros par Monsieur [M] [O],
CONSTATE que Madame [U] [L] et Monsieur [M] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [L],
DIT que le droit de visite du père s'exercera à l'UDAF de Loire-Atlantique, [Adresse 11], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortie (sauf meilleur accord entre les parties), et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre,
PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX02],
DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [O] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,
DÉBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [M] [O],
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES