MM
G.B
LE 11 JUILLET 2024
Minute n°24/254
N° RG 21/04763 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIV7
[Y] [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-94
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024 prorogé au 11 JUILLET 2024.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [Y] [T], demeurant Chez M et Mme [J] - [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Rusen AYTAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré 4 novembre 2021, [Y] [T], né le 5 décembre 2001 à Paris 17ème, a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour contester le refus de la directrice de greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle, en date du 14 avril 2021, de lui délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil au motif que la conditions de résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq années depuis l’âge de 11 ans n’était pas remplie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, il demande de :
- prononcer la déclaration de nationalité française de [Y] [T] ;
- délivrer dans un délai d’un mois à [Y] [T] un certificat de nationalité française.
Il expose que ses parents sont mauritaniens et être né en France où il a suivi une grande partie de sa scolarité et où il réside dans les cinq années précédant sa demande. Il a entrepris des démarches avant ses 19 ans et se trouvait sur le territoire national le jour de ses 18 ans. Il précise que lors de ses scolarisation à Nouakchott, il a fréquenté des établissements partenaires de l’établissement français de Théodore Monod.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, le ministère public demande de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- dire que [Y] [T], né le 5 décembre 2001 à [Localité 5] n’est pas français;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir que la condition posée par l’article 21-7 du code civil n’est pas remplie puisqu’il est exigé la présence effective et habituelle en France, qui caractérise le lien objectif de rattachement d’un individu à la France et qui fonde l’acquisition de la nationalité française par naissance et résidence. Il relève que les certificats de scolarité pour les années 2015/2016 et 2016/2017 attestent d’une scolarité suivie dans des établissements situés à Nouakchott en Mauritanie et la poursuite d’études à l’étranger ne figure pas au titre des séjours à l’étranger assimilables à une résidence en France. C’est la résidence personnelle de celui dont la nationalité est en cause et non celle de ses proches, qu’il convient de prendre en considération pour apprécier si les conditions de l’article 21-7 du code civil sont remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 15 novembre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 22 décembre 2021.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
En application de l’article 21-7 du code civil, “tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.”
La naissance en France de [Y] [T] ainsi que sa résidence en France au jour de sa majorité ne sont pas contestées.
Il appartient à [Y] [T] de justifier que depuis l’âge de 11 ans, soit depuis le 5 décembre 2012, et jusqu’au 5 décembre 2019, il a eu sa résidence habituelle en France pendant au moins cinq ans de manière continue ou discontinue.
Il produit une attestation d’hébergement de [F] [W] en date du 9 septembre 2020 attestant héberger [Y] [T] depuis le 11 septembre 2017.
Cette attestation vient corroborer la procuration faite par ses parents, devant un notaire de [Localité 4] le 31 août 2017, à [R] [L] et [F] [R], demeurant en France, pour prendre en charge l’éducation et l’hébergement de leur enfant [Y] [T].
Pendant cette même période, il justifie avoir été scolarisé en 2017/2018 puis en 2018/2019 et 2019/2020 au lycée [2] de [Localité 3].
Il justifie ainsi sa résidence habituelle du 11 septembre 2017 au 5 décembre 2019 en France, soit pendant deux ans et trois mois.
Par ailleurs, il justifie avoir été scolarisé pour l’année scolaire 2013/2014 en 5ème au collège Anatole France à [Localité 6], soit une année supplémentaire.
Les autres certificats de scolarité pendant la période 2012-2019 ont été établis par des établissements situés à l’étranger et plus précisément à [Localité 4], en Mauritanie. Ainsi, au cours de la période scolaire 2015/2016 et 2016/2017, [Y] [T] n’avait pas sa résidence en France.
Aucun élément n’est produit sur la période 2012/2013.
Dès lors, [Y] [T] ne justifie pas avoir rempli les conditions exigées par l’article 21-7 et ne peut sur ce fondement acquérir la nationalité française.
Il sera donc débouté et aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été accomplies ;
DIT que [Y] [T], né le 5 décembre 2001 à [Localité 5], n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [Y] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Mélanie MARTIN Géraldine BERHAULT