TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 4]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 21/01786 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCJD
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[P] [W] [N] [T] [K]
C/
[B] [G]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BRIFFAUD
CE + CCC Me VERDU
CCC dossier
CCC enregistrement
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[P] [W] [N] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
- 270
ET :
[B] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES
- 78
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [K], de nationalité français et Madame [B] [G], de nationalité marocaine, se sont mariées devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (50) le [Date mariage 3] 2015, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Madame [B] [G] a une fille d’une précédente union, [Y] [C] [G].
Le 15 avril 2021, Madame [P] [K] a sollicité l’autorisation du juge aux affaires familiales pour faire assigner à bref délai son épouse en divorce, autorisation accordée par ordonnance du 16 avril 2021.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2021, Madame [B] [G] a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection. Par ordonnance du 27 avril 2021, la juge aux affaires familiales l’a déboutée de sa demande.
Par exploit d’huissier délivré le 26 avril 2021, Madame [P] [K] a assigné son épouse pour voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement à l’origine de la demande, et fixer des mesures provisoires.
Madame [B] [G] a constitué avocat le 18 juin 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 07 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de NANTES a notamment :
- constaté que les épouses résident séparément ;
-attribué à [P] [K] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 1er juillet 2021 ;
- dit que [P] [K] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes, à compter du 1er juillet 2021, et en tant que de besoin l’y a condamnée ;
- fait défense à chacune des épouses de troubler sa conjointe dans sa résidence, et autorisé chacune des épouses à faire expulser sa conjointe qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné la remise à chacune des épouses de ses vêtements et objets personnels, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- débouté [B] [G] de sa demande de restitution sous astreinte ;
- attribué la jouissance du véhicule Toyota à [B] [G], à compter de l'ordonnance et la jouissance du véhicule Peugeot à [P] [K], si celui-ci était retrouvé et à cette date, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que [P] [K] prend en charge le remboursement des emprunts à la consommation (mensualités de 95,36 euros) et pour l’achat du véhicule Toyota (mensualités de 217,08 euros) contractés auprès du [7], à compter de l’assignation, sans récompense au titre du devoir de secours, , et l’y a condamnée si besoin, sans récompense lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- débouté [B] [G] de sa demande de pension au titre du devoir de secours ;
- réservé les dépens.
Par conclusions d'incident en date du 5 novembre 2022, Mme [B] [G] a sollicité une pension au titre du devoir de secours d'un montant de 450,00 euros et l'attribution du domicile conjugal à compter de la décision à venir.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable ses demandes.
Le 02 février 2023 puis le 24 avril 2023, Madame [B] [G] a changé d'avocat.
Le 26 juillet 2023, Madame [P] [K] a changé d'avocat.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, Madame [P] [K] sollicite que soit :
- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Mme [B] [G] ;
- déclaré dissout par divorce le mariage ;
- ordonné la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ;
- pris acte de ce que Mme [P] [K] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille de [G] ;
- déboutée Mme [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
- déboutée Mme [B] [G] de toutes ses demandes,
- donné acte à Mme [P] [K] de ce qu’elle a fait valoir son projet de règlement des conséquences patrimoniales du divorce conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
- mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Madame [B] [G] demande de :
- écarter des débats les pièces adverses n° 73 et n° 78 à 87 comme étant déloyales
- prononcer le divorce aux torts exclusifs Mme [P] [K] conformément aux dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 18 juillet 2015 ;
- fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2021 concernant les biens dans les rapports entre épouses sur le fondement de l’article 262-1 du Code Civil ;
- condamner Mme [P] [K] à régler à Mme [B] [G] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code Civil.
- condamner Mme [P] [K] à régler à Mme [B] [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code Civil.
- condamner Mme [P] [K] à régler à Mme [B] [G] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du Code Civil.
- condamner Mme [P] [K] aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
La clôture est intervenue le 02 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce et l’intégralité de ses effets, ainsi que les demandes indemnitaires pour les faits dommageables commis en France;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Madame [B] [G], sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [P] [W] [N] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
et de
Madame [B] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC)
Lesquelles se sont mariées devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (50) le [Date mariage 3] 2015,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [G] de ses demandes de condamnation de Madame [P] [K] à des dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Madame [B] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10000 euros (dix mille euros),
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIERE,