TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 14]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/04284 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2GW
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[M] [A] [S] [B] épouse [C]
C/
[J] [C]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DESSEIN
CE + CCC Me MOREAU
CCC dossier
notice
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
Sur requête conjointe de :
[M] [A] [S] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19100 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me MOREAU de
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 27
ET :
[J] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par
Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
- 330
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] et Monsieur [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (HAUTE-VIENNE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union, tous aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement :
- [I] [C], née le [Date naissance 5] 1983,
- [G] [C], né le [Date naissance 2] 1987,
- [H] [C], née le [Date naissance 6] 1993.
Le 9 octobre 2020, [M] [B] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 09 avril 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que cette jouissance donne lieu à créance au profit de l'indivision post-communautaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné à chacun des époux, avec le concours de la force publique si besoin est, la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du véhicule Renault à l’épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que [J] [C] doit assurer le règlement provisoire de l’emprunt commun auprès de [13], outre l’assurance qui s’élève à 63,12 euros ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que [J] [C] doit verser à [M] [B], au titre du devoir de secours ;
- indexé la pension sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
- réservé les dépens.
Par requête conjointe remise au greffe le 22 juin 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales pour voir notamment prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil et ont joint à leurs déclarations d'acceptation du principe du divorce.
Par ordonnance rendue le 06 octobre 2023, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [M] [B], a, notamment :
- fixé, à compter du 1er juillet 2023, à 250 euros (deux cent cinquante euros) la pension alimentaire mensuelle que [J] [C] doit verser à [M] [B], au titre du devoir de secours ;
- dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] [B] sollicite de :
- ordonner le rejet de la pièce n° 26 communiquée par Monsieur [C] le 29 mars 2024 ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux
- rappeler qu’aucun des époux ne pourra conserver l’usage du nom de l’autre après le divorce,
- attribuer à Madame [B] le véhicule RENAULT SCENIC,
- attribuer à Monsieur [C] le véhicule CITROEN XSARA,
- fixer la date des effets du divorce au 09 avril 2021,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- condamner Monsieur [C] à régler à Madame [B] une prestation compensatoire soit forme de rente viagère d’un montant de 350 € par mois, avec clause d’indexation annuelle, ladite rente étant à régler d’avance, par virement, le 1er de chaque mois, sans frais pour elle,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [J] [C] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de l’époux après le divorce,
- attribuer à Madame [B] le véhicule RENAULT SCENIC,
- attribuer à Monsieur [C] le véhicule CITROEN XSARA,
- désigner Maître [D] [L], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- débouter Madame [B] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 09 avril 2021,
ORDONNE l'exclusion de la pièce n°26 produite par Monsieur [J] [C],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [M] [A] [S] [B], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
et de
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (HAUTE-VIENNE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [M] [B],
ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule CITROEN XSARA à Monsieur [J] [C],
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à Madame [M] [B], une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 150 euros par mois (cent cinquante euros),
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision,
CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures de cette pension , exigible de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES