TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/03548 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYQS
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[E] [S] épouse [R]
C/
[D] [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOISRAME
CE + CCC Me GOURSAUD
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[E] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Maître Océane GOURSAUD de la SELARL MAJELI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
- 298
ET :
[D] [R]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Sonia DOUAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me BOISRAME avocat au barreau de NANTES avocat postulant - 177
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R], de nationalité algérienne et Madame [E] [S], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit à l'état civil français le 4 avril 2012.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Le 24 août 2020, Monsieur [D] [R] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 28 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales de NANTES a, notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- ordonné à chacun des époux, avec le concours de la force publique si besoin est, la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- réservé les dépens.
Par acte du 08 août 2022, remis au greffe le 30 août 2022, Madame [E] [S] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [S] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que les époux ne sont propriétaires d'aucun patrimoine commun de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 1er août 2022 ;
- constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- constater que l'acceptation est conforme aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile et que le document visé à l'article 1123, alinéa 3, du code de procédure civile est joints aux présentes conclusions ;
- constater que la demande a été formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [D] [R] sollicite de :
- déclarer la juridiction compétente pour juger du divorce et la loi française applicable à celui-ci ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner transcription de la décision à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,
- constater que la décision à intervenir emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
- constater qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 1er août 2022 ;
- constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- constater que l'acceptation des époux est conforme aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile et que le document visé à l'article 1123, alinéa 3, du code de procédure civile est joint aux présentes conclusions ;
- constater que la demande a été formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [E] [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties et les dispense de recouvrement éventuel .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES