TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 19]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 19/05388 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KLMO
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[A] [C] épouse [G]
C/
[H] [F] [G]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me GIRARD
-Me SALAU
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[A] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
- 170
ET :
[H] [F] [G]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par
Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
- 62
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [C] et Monsieur [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [I] [G], le [Date naissance 9] 2000,
- [E] [G], le [Date naissance 1] 2001,
- [D] [G], le [Date naissance 3] 2006,
- [B] [G], le [Date naissance 7] 2008.
Le 29 octobre 2019, Madame [C] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a, notamment, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et:
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal, qui appartient à une SCI, à Monsieur [G];
- attribué la jouissance des véhicules Nissan et Clio à Monsieur [G] et la jouissance des véhicules Octavia et Citroën C5 à Madame [C] ;
- dit que Madame [C] doit assurer le règlement provisoire du crédit contracté pour l’achat du véhicule Citroën C5 ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [B] et [D] ;
- fixé la résidence principale de [D] au domicile de Madame [C] et la résidence principale d’[B] au domicile de Monsieur [G] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chacun accueille l'enfant qui n'a pas sa résidence principale à son domicile et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pour Madame [C], concernant [B] :
- hors vacances scolaires : la troisième fin de semaine de chaque mois,
- pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
pour M [G] concernant [D] :
- hors vacances scolaires : la première fin de semaine impaire du mois,
- pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années paires ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
- condamné le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent ;
- dit que Madame [C] aura la charge des trajets d'[B] pour l'exercice de son droit d'accueil et que Monsieur [G] aura la charge des trajets de [D] pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant son fils ;
- fixé à 150 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de [I] et [E] pour contribuer à leur entretien et leur éducation ;
- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
- donné acte à Madame [C] de ce qu'elle prend en charge le loyer de [I] et [E] ;
- donné acte à Monsieur [G] de son accord pour qu'[B] poursuive sa scolarité à l'internat du collège [20] à [Localité 11] et au conservatoire de [Localité 11] pour l’année scolaire 2020-2021 ;
- dit que les frais de scolarité et de transports scolaires concernant [B] seront partagés par moitié entre les parents ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- donné acte à Monsieur [G] de son engagement à communiquer à Madame [C] les réponses obtenues pour ses demandes de bourse et de prime d'internat concernant [B] et d'actualiser le calcul des frais restants à charge ;
- réservé les dépens ;
Par assignation délivrée le 05 janvier 2023, Madame [A] [C] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir notamment prononcer le divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [H] [G] a constitué avocat le 13 avril 2023.
Par ordonnance rendue le 08 novembre 2023, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [A] [C], a, notamment :
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [B] et [D] ;
- rappelé que la résidence principale de [D] est fixée au domicile de Madame [A] [C] et la résidence principale d’[B] au domicile de Monsieur [H] [G] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chacun accueille l'enfant qui n'a pas sa résidence principale à son domicile et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pour la mère concernant [B] :
- pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
- pour le père , concernant [D] :
- pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années paires ;
- dit que Madame [A] [C] aura la charge des trajets d'[B] pour l'exercice de son droit d'accueil et que Monsieur [H] [G] aura la charge des trajets de [D] pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant son fils ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] et [E] due par Monsieur [H] [G] à Madame [A] [C],
- fixé à 80 euros par mois (quatre vingt euros) que doit verser Madame [A] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [H] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E],
- fixé à 70 euros par mois (soixante dix euros) que doit verser Madame [A] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [H] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B],
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [G],
- dit que les frais de scolarité et de transport scolaires des enfants mineurs seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que les frais exceptionnels concernant les trois enfants à charge (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 11 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [A] [C] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, et ce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention de ce jugement de divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux.
- décerner à Madame [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- rappeler que l’autorité parentale sera exercée conjointement.
- maintenir la résidence habituelle d’[B] au domicile du père
- maintenir un droit de visite libre pour la mère au profit d’[B] et, à défaut d’accord : Pendant les vacances scolaires :
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires
-La première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
- maintenir la résidence habituelle de [D] au domicile maternel et fixer un droit de visite libre au bénéfice du père.
- maintenir la contribution de Madame [C] à l’entretien et l’éducation d’[B] à la somme de 70 euros par mois et la condamner au paiement de cette somme,
- dire que l’ensemble des frais exceptionnels sera pris en charge par moitié entre les époux sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord entre les parties,
- débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir mis à la charge de la mère la moitié des frais de scolarité dont l’internat ou frais de logement des enfants, les frais de transport scolaire et frais obligatoires afférents à la scolarité.
- supprimer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [E] à compter du 1er novembre 2023.
- statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que Madame [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 28 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [H] [G] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 du Code civil
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes de mariage et de naissance des époux.
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- attribuer la jouissance provisoire des véhicules communs comme suit :
- à Monsieur [G] : la moto de piste, la moto HONDA immatriculée [Immatriculation 15], la moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 16], et le véhicule NISSAN 100 NX immatriculé [Immatriculation 17], à charge pour lui d’assumer les frais y afférents ;
- à Madame [C] : le véhicule Citroën C5
- dire que Madame [C] reprendra son nom de naissance dès le prononcé du mariage.
- révoquer tous les avantages matrimoniaux ayant pu intervenir entre les époux.
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- rappeler que la résidence principale de [D] est fixée au domicile de Madame [A] [C] et la résidence principale d’[B] au domicile de Monsieur [H] [G]
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chacun accueille l'enfant qui n'a pas sa résidence principale à son domicile et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pour la mère concernant [B] : pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
- pour le père, concernant [D] : pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années paires ;
- dire que Madame [A] [C] aura la charge des trajets d'[B] pour l'exercice de son droit d'accueil et que Monsieur [H] [G] aura la charge des trajets de [D] pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant son fils ;
- dire que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
- rappeler que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
- confirmer le montant de 70 euros par mois que doit verser Madame [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B], et l’y condamner, avec mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestation familiales.
- dire qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
- dire que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, à défaut de quoi le paiement prendra fin.
- confirmer que les frais de scolarité et les frais de transport scolaires des enfants mineurs seront partagés par moitié entre les parents, en ceux compris les frais d’internat et frais obligatoires afférents à ladite scolarité.
- dire que les frais exceptionnels concernant les trois enfants à charge (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- dire le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif.
- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Monsieur [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, [B] a été entendue le 29 juin 2020 par le juge aux affaires familiales en présence de son avocat. [B] a fait part de son désir de vivre avec son père tout en continuant de suivre sa scolarité au collège [20] ainsi qu’au Conservatoire de [Localité 11], compte tenu de l’importance que cela revêt pour elle ainsi que pour ses possibilités futures.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 juillet 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [A] [C], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13]
et de
Monsieur [H] [F] [G], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (62),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [A] [C] et Monsieur [H] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [B],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant [B] au domicile de Monsieur [H] [G],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [A] [C] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première et la troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que Madame [A] [C] aura la charge des trajets d'[B] pour l'exercice de son droit d'accueil ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [E] due par Madame [A] [C] à compter du 02 avril 2024,
FIXE à 70 euros par mois (soixante dix euros) que doit verser Madame [A] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [H] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Madame [A] [C] à verser à Monsieur [H] [G] la somme 70 euros par mois (soixante dix euros) au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B],
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [H] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DITS que les frais de scolarité et de transport scolaires de l'enfant mineure seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants à charge (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [A] [C] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et DISPENSE les parties de recouvrement; .
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES