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10/07/2024 | FRANCE | N°21/02479

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 10 juillet 2024, 21/02479


SG




LE 10 JUILLET 2024

Minute n°


N° RG 21/02479 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD3D





[N] [G]
[BL] [X] épouse [G]

C/

[O] [V]
[B] [V] épouse [EK]
[RV] [V]
[E] [XY]
[WZ] [S] [A] épouse [XY]
[C] [K]
[EN] [F]
[M] [P] veuve [U], Décédée
[I] [U]
[T] [U]
[YK] [U]
[L] [XL]
[BL] [D]
[H] [U]
[RO] [U]
[R] [V] épouse [W]
[Y] [V]
[Z] [V]






1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Mathilde LANNEAU-SEBERT - 88
la SELARL PUBLI-JURIS - 181





délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du d...

SG

LE 10 JUILLET 2024

Minute n°

N° RG 21/02479 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD3D

[N] [G]
[BL] [X] épouse [G]

C/

[O] [V]
[B] [V] épouse [EK]
[RV] [V]
[E] [XY]
[WZ] [S] [A] épouse [XY]
[C] [K]
[EN] [F]
[M] [P] veuve [U], Décédée
[I] [U]
[T] [U]
[YK] [U]
[L] [XL]
[BL] [D]
[H] [U]
[RO] [U]
[R] [V] épouse [W]
[Y] [V]
[Z] [V]

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Mathilde LANNEAU-SEBERT - 88
la SELARL PUBLI-JURIS - 181

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 JUILLET 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 60] - [Localité 29]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

Madame [BL] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 60] - [Localité 29]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [O] [V], demeurant [Adresse 16] - [Localité 24]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [V] épouse [EK], demeurant [Adresse 22] [Localité 58] CANADA
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [RV] [V], demeurant [Adresse 43] - [Localité 30]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [E] [XY], demeurant [Adresse 10] - [Localité 62]

Madame [WZ] [S] [A] épouse [XY], demeurant [Adresse 10] - [Localité 62]

Madame [C] [K], demeurant [Adresse 12] - [Localité 62]

Madame [EN] [F], demeurant [Adresse 10] - [Localité 62]

Madame [M] [P] veuve [U], Décédée, demeurant [Adresse 21] - [Localité 25]

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 20] - [Localité 28]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 31] - [Localité 26]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [YK] [U], demeurant [Adresse 45] - [Localité 32]

Monsieur [L] [XL], demeurant [Adresse 10] - [Localité 62]

Madame [BL] [D], demeurant [Adresse 57] - [Localité 27]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Madame [H] [U], demeurant [Adresse 17] - [Localité 26]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [RO] [U], demeurant [Adresse 34] - [Localité 62]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Madame [R] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 61] - [Localité 27]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 59] - [Localité 33]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 47] - [Localité 23]
Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [U]-[V] sont propriétaires sur la commune de [Localité 62] des parcelles :
- AM [Cadastre 53] (anciennement désignée D [Cadastre 42])
- AM [Cadastre 1] (anciennement désignée D [Cadastre 11])
- AM [Cadastre 7] (anciennement désignées D [Cadastre 36], D [Cadastre 37], D[Cadastre 38])
- AM [Cadastre 8] (anciennement désignée D [Cadastre 41])

Les consorts [XY] sont propriétaires de la parcelle :
- AM [Cadastre 52] (anciennement désignée D [Cadastre 44])

Madame [K] est propriétaire de la parcelle :
- AM [Cadastre 51] (anciennement dénommée D [Cadastre 13])

Suivant actes des 20 février et 17 juin 2020, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] sont devenus propriétaires des parcelles :
- AM [Cadastre 4] (anciennement désignée D [Cadastre 40] et D [Cadastre 39])
- AM [Cadastre 6] (anciennement désignée D [Cadastre 35])

Ils ont déposé un permis de construire le 1er août 2019.

Par acte d’huissier du 5 mars 2021, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Monsieur [E] [XY], Madame [WZ] [S] [A] épouse [XY], Madame [C] [K], Madame [M] [P] épouse [U], Madame [T] [U], Madame [BL] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, 1240 du code civil, aux fins de :

- Dire et juger que la parcelle cadastrée, section AM [Cadastre 6] située [Adresse 63] à [Localité 62], bénéficie d’une servitude de passage à tous exercices, sur le chemin situé sur les parcelles voisines appartenant actuellement aux consorts [U], [XY] et [K], cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1] AM [Cadastre 52] et AM [Cadastre 51],

- Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques aux frais des consorts [U], [XY] et [K],

- Condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre les consorts [U], [XY] et [K] à indemniser les consorts [G] de leurs préjudices répartis comme suit, somme à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience :

- 2.733,84 (intérêts intercalaires et assurance emprunteur) + 6937,92 (perte de revenus locatifs) = 9131,76 euros au titre de leur préjudice financier consécutif au blocage du chantier,
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- Condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts [U], [XY] et [K] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance,

- Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-02479.

Par acte d’huissier du 19 mars 2021, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] ont assigné Madame [B] [V] épouse [EK] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

- Dire et juger que la parcelle cadastrée, section AM [Cadastre 6] située [Adresse 63] à [Localité 62], bénéficie d’une servitude de passage à tous exercices, sur le chemin situé sur les parcelles voisines appartenant actuellement aux consorts [U], [XY] et [K], cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1] AM [Cadastre 52] et AM [Cadastre 51],

- Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques aux frais des consorts [U], [XY] et [K],

- Condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre les consorts [U], [XY] et [K] à indemniser les consorts [G] de leurs préjudices répartis comme suit, somme à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience :

- 2.733,84 (intérêts intercalaires et assurance emprunteur) + 6937,92 (perte de revenus locatifs) = 9131,76 euros au titre de leur préjudice financier consécutif au blocage du chantier,
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- Condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts [U], [XY] et [K] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance,

- Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-02626.

Par acte d’huissier du 28 juillet 2022, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] ont assigné Monsieur [I] [U] et Monsieur [YK] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

- juger bien fondées et recevables les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de Messieurs [I] et [YK] [U],

- ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de RG 21/02479,

- dire et juger que la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 6] [Adresse 63] à [Localité 62], bénéficie d’une servitude de passage à tous exercices, sur le chemin situé sur les parcelles voisines appartenant actuellement aux consorts [U], [XY] et [K], cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 52] et AM [Cadastre 51],

- dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques aux frais des consorts [U], [XY] et [K],

- condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts [U], [XY] et [K] à indemniser les consorts [G] de leurs préjudices répartis comme suit, somme à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience,

- 9.131,76 euros au titre de leur préjudice financier consécutif au blocage du chantier,

- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,

Subsidiairement, fixer l’indemnité allouée aux consorts [U] à la somme de 1 euro,

En tout état de cause,

- condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts [U], [XY] et [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux entiers dépens d’instance,

- rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-03905.

Par acte d’huissier du 16 août 2022, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] ont assigné Madame [EN] [F] et Monsieur [L] [XL] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, 696 du Code de procédure civile,331 du Code de procédure civile,
aux fins de :
- Juger bien fondées et recevables les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de Madame [F] et Monsieur [XL],

- Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale pendante devant le Tribunal judiciaire RG 21/02479,

- Dire et juger que la parcelle cadastrée, section AM [Cadastre 6] située [Adresse 63] à [Localité 62], bénéficie d'une servitude de passage à tous exercices, sur le chemin situé sur les parcelles voisines appartenant actuellement aux consorts [F]-[XL], [U], [XY] et [K], cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 19], AM [Cadastre 18] et AM [Cadastre 51],

- Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques aux frais des consorts [U], [XY] et [K],

- Condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts [F]-[XL], [U], [XY] et [K] à indemniser les consorts [G] de leurs préjudices répartis comme suit ; somme à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience:
- 2733, 84 (intérêts intercalaires et assurance emprunteur) + 6937, 92 (perte de revenus locatifs) = 9131,
- 76 euros au titre de leur préjudice financier consécutif au blocage du chantier
- 5000 euros au titre de leur préjudice moral,

- Débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,

- Subsidiairement, fixer l’indemnité allouée aux consorts [U] à la somme de 1 (un) euro,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts les consorts [F]-[XL], [U], [XY] et [K] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens d’instance,

- Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-03905.

Par ordonnance du 25 mai 2023, les affaires ont été jointes sous le numéro RG21-02479.

Par dernières conclusions du 08 décembre 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 696 du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que la parcelle cadastrée, section AM [Cadastre 6] située [Adresse 63] à [Localité 62], bénéficie d'une servitude de passage à tous exercices, sur le chemin situé sur les parcelles voisines appartenant actuellement aux consorts [F]-[XL], [U], [XY] et [K], cadastrées AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 19], AM [Cadastre 18] et AM [Cadastre 51] ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques aux frais des consorts [U], [XY] et [K] ;
Condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, [F]-[XL], [U], [XY] et [K] à indemniser les consorts [G] de leurs préjudices répartis comme suit ; somme à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience :
- 9 416,56 euros (intérêts intercalaires et assurance emprunteur) + 23 897,28 euros (perte de revenus locatifs) = 33 313,84 euros au titre de leur préjudice financier consécutif au blocage du chantier.
- 5000 euros au titre de leur préjudice moral.
Débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
Subsidiairement, fixer l’indemnité allouée aux consorts [U] à la somme de 1 (un) euro,
En tout état de cause,
Condamner in solidum, ou à défaut l’un ou l’autre, les consorts [F]-[XL], [U], [XY] et [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] font valoir un état d’enclave de leur parcelle AM[Cadastre 6] dès lors qu’elle est située très en hauteur par rapport à la [Adresse 63] et ne peut ainsi avoir un accès direct, en voiture, à la voie publique. Ils font valoir que la présence d’un accès piéton à cette voie ne saurait suffire à la considérer comme désenclavée.
Ils soulignent qu’un accès existe déjà sur les parcelles AM [Cadastre 7], AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 52] (désormais AM [Cadastre 19] et AM [Cadastre 18]) pour relier la parcelle AM [Cadastre 6] à l’[Adresse 56] selon un axe Nord-Sud. Ils font valoir une assiette de la servitude légale, acquise par prescription trentenaire.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, dès lors qu’en raison de l’impossibilité d’accéder à leur parcelle, ils n’ont pu mettre en œuvre leur permis de construire depuis juin 2020 et remboursent leurs échéances de prêts depuis mars 2020. Ils font également valoir un préjudice moral.
Ils contestent les demandes formées par les consorts [U] s’agissant de la désignation d’un expert-géomètre, dès lors que l’assiette de la servitude de passage est déjà suffisamment identifiée.
Ils s’opposent également au versement d’une somme de 20.000 euros en indemnisation de la servitude de passage, dès lors qu’aucun préjudice n’est démontré.

Par dernières conclusions du 22 février 2024, Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Madame [T] [U], Madame [H] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [I] [U] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 682 et suivants, 1240 du code civil, des articles 143 et suivants et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire
Constater l’intervention à la procédure des concluants en qualité d’ayants-droits de Madame [M] [P] ;
A titre principal
Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Juger que l’assiette de la servitude devra être définie à dire d’expert, à charge pour les consorts [G] d’en supporter la rémunération ;
Juger que la servitude de passage ouvre droit à une indemnisation au profit des consorts [U]-[V] ;
Condamner solidairement les consorts [G] à verser aux co-indivisaires [U]-[V] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité due du fait de l’existence d’un droit de passage.

Juger que les frais d’entretien et de travaux sur les parcelles formant l’assiette de la servitude seront à la charge des consorts [G] ;

En tout état de cause,
Condamner les époux [G] à verser aux consorts [U] la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.

A l’appui de leurs conclusions, les défendeurs contestent l’enclavement des parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6], dès lors que la parcelle AM[Cadastre 4] a un accès à la voie publique par un escalier donnant [Adresse 63] et que les demandeurs s’étaient prévalus d’un possible accès par les parcelles AM[Cadastre 49] et AM[Cadastre 46], [Cadastre 48] et [Cadastre 9].
Ils contestent également le préjudice de jouissance allégué lié à l’impossibilité de réaliser leur projet immobilier, alors qu’ils n’en apportent pas la démonstration. Ils ne justifient pas de la validité du permis de construire et d’un prêt pour les travaux. Ils font valoir qu’ils ne démontrent pas la réalité de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire, les défendeurs indiquent que l’assiette de la servitude devra être établie et s’opposent au tracé sollicité par les demandeurs, qui ne peut être fondé sur une prescription acquisitive et qui passe au milieu de la parcelle M116 en zone naturelle et fragile.
Ils sollicitent pour le tracé de la servitude la désignation d’un géomètre-expert.
Si la servitude devait être reconnue, ils demandent une indemnité de 20.000 euros et la prise en charge des frais d’aménagement et d’entretien.

Monsieur [E] [XY], Madame [WZ] [S] [A] épouse [XY], Madame [C] [K], Madame [EN] [F], Monsieur [L] [XL], Monsieur [YK] [U] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 avril 2024 et l’audience des plaidoiries le 14 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’octroi d’une servitude de passage pour cause d’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La servitude légale trouve son fondement et ses limites dans l'exploitation du fonds enclavé, entendue de façon large, qu'il s'agisse de l'exploitation proprement dite (agricole, commerciale ou industrielle) ou qu'il s'agisse de la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement.
Seul le fonds sans issue sur la voie publique, ou disposant d'une issue insuffisante pour permettre son exploitation ou la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, peut prétendre à une servitude de passage. Peu importe que le passage nécessaire à désenclaver le fonds occasionne une gêne importante au propriétaire du fonds servant, qui doit être de toute façon indemnisé.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] font valoir un état d’enclave de leur parcelle AM[Cadastre 6] dès lors qu’elle est située très en hauteur par rapport à la [Adresse 63] et ne bénéfice que d’un accès piéton à cette voie, par le biais d’un escalier étroit situé entre deux maisons. Ils produisent à l’appui de leur demande, un procès-verbal d’huissier réalisé le 10 novembre 2020 ainsi que des extraits du plan cadastral.
Il convient de relever que Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] sont propriétaires d’un fonds composé de deux parcelles contigües, à savoir la parcelle AM[Cadastre 4], acquise le 20 février 2020, située [Adresse 15] sur laquelle est implantée une maison d’habitation à rénover, et la parcelle AM[Cadastre 6], acquise le 17 juin 2020. L’état d’enclave invoqué par Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] ne peut concerner que le fonds constitué des deux parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6], ces deux parcelles constituant un ténement unique. Il apparait, en outre, à la lecture des pièces produites par les demandeurs, que le projet immobilier est constitué par la rénovation et l’extension de la maison située sur la parcelle AM[Cadastre 4] et que le permis de construire délivré le 29 octobre 2019 vise les parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6]. L’état d’enclave doit ainsi être apprécié au regard de ces deux parcelles.
Le constat d’huissier établi le 10 novembre 2020 par Maître [J] a relevé qu’entre les parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 3] et la voie publique, constituée par la [Adresse 63], la dénivellation était très nette et abrupte. Il a indiqué que l’accès se faisait, pour la parcelle AM[Cadastre 4], par un escalier étroit, situé entre deux maisons (AM[Cadastre 2] et AM[Cadastre 5]), et qu’au regard de la configuration des lieux et des habitations situées alentours, il était impossible de prévoir un passage carrossable à ce niveau. Il a également constaté qu’au niveau de la parcelle AM[Cadastre 6], il existait un chemin étroit en limite Sud menant à la [Adresse 63], avec une dénivellation très nette et abrupte, constituée de roche dure.
Sur la base de ce constat, les demandeurs soulignent qu’ils ne peuvent ainsi avoir un accès direct, en voiture, à la voie publique et ne peuvent, de ce fait, réaliser une opération de construction sur leur propriété.
Dès lors que le fonds appartenant aux demandeurs est situé en hauteur par rapport à la voie publique et que l’accès à cette voie ne peut se faire qu’à pied, par un escalier, ou par un chemin étroit et pentu, creusé dans une roche brute, l’état d’enclave est avéré. L’accès aux parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6] ne peut être effectué par la [Adresse 63] pour la réalisation d’une opération de construction et pour un accès direct ultérieur en voiture.
Il convient de reconnaître l’état d’enclave du fonds constitué des parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6] et l’existence d’une servitude légale de passage à tous exercices, à son profit.

Sur le tracé de la servitude de passage
Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] sollicitent que la servitude s’exerce sur un passage existant sur les parcelles AM[Cadastre 7], AM[Cadastre 1], AM[Cadastre 19], AM[Cadastre 18] et AM[Cadastre 51], afin d’accéder à l’[Adresse 56].
Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Madame [T] [U], Madame [H] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [I] [U] font valoir que les demandeurs avaient dans le cadre de leur demande de permis de construire, invoqué une servitude de passage sur les fonds AM[Cadastre 49], AM[Cadastre 46], AM[Cadastre 48] et AM[Cadastre 9].
Selon l’article 683 du code civil, « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 685 du même code prévoit que « L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. »
La servitude de passage grève tous les fonds, même non contigus, qui séparent le fonds enclavé de la voie publique, quelle que soit leur nature ou leur condition juridique.
Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] se prévalent d’une assiette de la servitude de passage fondée sur un usage trentenaire, conformément à l’article 685 précité. A l’appui de cette prescription, ils produisent un extrait de plan cadastral de 2005, matérialisant ledit chemin traversant la parcelle [Cadastre 37], devenue AM[Cadastre 7] et une attestation de la maire de [Localité 62] du 4 décembre 2019, sur un accès à la parcelle AM[Cadastre 6], par un chemin passant par la parcelle AM [Cadastre 55] de Monsieur [RO] [U]. Ils font également valoir une photographie aérienne de la période 1950-1965, supposée établir l’existence du chemin.
Toutefois, ces documents ne suffisent pas à démontrer un usage trentenaire d’un chemin matérialisé sur la parcelle AM[Cadastre 37] devenue avec AM[Cadastre 38], la parcelle AM[Cadastre 7]. L’attestation de la maire de [Localité 62], présidente du CCAS, ayant vendu la parcelle AM[Cadastre 6] à Monsieur et Madame [G], a été établie le 04 décembre 2019 et sans préciser depuis quand, fait état d’un accès à la parcelle pour son entretien depuis l’[Adresse 56], par l’ouverture d’un portail au niveau de la parcelle AM[Cadastre 55]. Quant à l’extrait cadastral et la photographie aérienne, ils ne permettent pas non plus de démontrer l’usage trentenaire d’un chemin traversant la parcelle AM[Cadastre 7] pour rejoindre les parcelles M[Cadastre 52] et M[Cadastre 51].
L’existence d’un chemin traversant la parcelle AM[Cadastre 7] pour rejoindre et longer les parcelles M[Cadastre 52] et M[Cadastre 51], côté ouest, jusqu’à l’[Adresse 56] et utilisé pendant trente ans pour accéder aux parcelles AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6] n’est pas démontrée et la prescription prévue à l’article 685 du code civil ne peut être invoquée.
Toutefois, les documents produits par les parties permettent de fixer l’assiette de cette servitude légale de passage, sans avoir recours à une expertise judiciaire.
En effet, il apparait à la lecture du plan cadastral et des titres de propriété de Monsieur [N] [G] et de Madame [BL] [X] épouse [G], que ceux-ci sont propriétaires des parcelles AM[Cadastre 6] et AM[Cadastre 4] et que le projet immobilier ayant fait l’objet d’un permis de construire se situe sur la parcelle M[Cadastre 4]. Cela signifie que l’accès à une voie publique pour desservir le fonds appartenant aux époux [G], peut se faire vers l’[Adresse 56], à partir de la limite Nord-Est de la parcelle cadastrée M[Cadastre 4], à la jonction avec les parcelles AM[Cadastre 1] et AM[Cadastre 7].

En effet, le constat établi le 10 novembre 2020 par Maître [J] a relevé qu’à la jonction entre les parcelles AM[Cadastre 6] et AM[Cadastre 4], il existait une trouée dans la haie, avec un chemin menant directement sur la voie privée desservant les parcelles AM[Cadastre 53], AM[Cadastre 54], AM[Cadastre 50], AM[Cadastre 14] et AM[Cadastre 51]. Le constat a relevé que ladite voie privée débouchant sur l’[Adresse 56] était suffisamment large pour permettre le passage d’un véhicule et qu’un panneau de permis de construire concernant une maison individuelle avec garage, se trouvait à l’entrée de cette allée.
Il convient donc, au regard de ces éléments, et des exigences posées par l’article 683 du code civil de fixer l’assiette de la servitude légale de passage sur la voie privée partant de l’[Adresse 56] et desservant les parcelles AM[Cadastre 53], AM[Cadastre 54], AM[Cadastre 50], AM[Cadastre 14] et AM[Cadastre 51], à partir de la parcelle AM[Cadastre 4], en empruntant la parcelle AM[Cadastre 1], sur la partie faisant la jonction avec la parcelle AM[Cadastre 7].
Le tracé de ce passage apparait comme étant le plus court et le moins dommageable.

Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis
Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] sollicitent le versement d’une somme de 9416,56 euros au titre des intérêts intercalaires payés sur leurs prêts et une assurance emprunteur, entre mars 2020 et octobre 2022, ainsi qu’une somme de 23897,28 euros au titre d’une perte de revenu locatif dès lors qu’ils n’ont pas construire la maison qu’ils entendaient louer. Ils se prévalent également d’un préjudice moral à hauteur de 5000 euros. Ils demandent à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser ces sommes.
La responsabilité des défendeurs suppose de démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une faute qui puisse leur être imputée et mise en lien avec les préjudices invoqués.
Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] n’apportent la démonstration d’aucune faute commise par les défendeurs, ils font simplement état « d’un blocage » imputable aux consorts [U], sans en préciser la teneur. Il convient de rappeler que les consorts [U] propriétaires de la parcelle AM116a ne sont nullement responsables de l’état d’enclave du fonds appartenant aux demandeurs et ne s’étaient pas engagés à leur accorder un droit de passage au moment de la vente de la parcelle AM[Cadastre 6]. Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] avaient fait plusieurs démarches auprès d’autres propriétaires avant de finaliser leur projet immobilier et n’ont pas attendu d’avoir un accord de ces propriétaires pour acquérir les parcelles et déposer un permis de construire.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable aux défendeurs, ils ne peuvent solliciter d’indemnisation d’un quelconque préjudice.

Sur l’indemnisation des propriétaires des fonds servants
Il résulte des dispositions de l’article 682 du code civil précité que le propriétaire du fonds enclavé doit au propriétaire du fonds sur lequel s’exerce le droit de passage une indemnité proportionnelle au dommage occasionné par l’exercice du droit de passage. L’indemnisation du fonds servant correspond au dommage subi par le fonds et ne peut-être égale à sa valeur vénale.
Les défendeurs sollicitent une somme de 20.000 euros visant à réparer les détériorations et gênes occasionnées, sans réellement en justifier.
Le tracé de la servitude de passage empruntant essentiellement une voie privée préexistante, le préjudice subi par les propriétaires des fonds servants est limité. L’utilisation de cette voie pour l’opération de construction menée par les demandeurs sera ponctuelle et n’est visiblement pas inédite si l’on se base sur le panneau de permis de construire relevé par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 10 novembre 2020.
En tant que propriétaires du fonds dominant, Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] seront en outre, légalement, débiteurs des frais d’entretien et d’aménagement de la voie.
Il convient de fixer à 5000 euros l’indemnité à verser aux propriétaires des fonds servants.
Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] sont condamnés à verser la somme de 5000 euros à Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Madame [T] [U], Madame [H] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [I] [U] au titre de l’indemnisation des dommages occasionnés par la servitude de passage sur leurs fonds.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Monsieur [E] [XY], Madame [WZ] [S] [A] épouse [XY], Madame [C] [K], Madame [M] [P] épouse [U], Madame [T] [U], Madame [BL] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les parcelles cadastrées AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6], situées [Adresse 63] à [Localité 62] sont enclavées ;
RECONNAIT l’existence d’une servitude légale de passage à tous exercices, au profit des parcelles cadastrées AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6], situées [Adresse 63] à [Localité 62] ;
FIXE l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées AM[Cadastre 4] et AM[Cadastre 6], situées [Adresse 63] à [Localité 62], sur la voie privée partant de l’[Adresse 56] et desservant les parcelles AM[Cadastre 53], AM[Cadastre 54], AM[Cadastre 50], AM[Cadastre 14] et AM[Cadastre 51], à partir de la parcelle AM[Cadastre 4], en empruntant la parcelle AM[Cadastre 1], sur la partie faisant la jonction avec la parcelle AM[Cadastre 7];

ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée aux frais de Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G];
DIT que l’intégralité des frais d’établissement de la servitude sera à la charge exclusive de Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G];
REJETTE les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, formées par Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] et Madame [BL] [X] épouse [G] à verser la somme de 5000 euros à Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Madame [T] [U], Madame [H] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [I] [U] au titre de l’indemnisation des dommages occasionnés par la servitude de passage sur leurs fonds;
CONDAMNE Madame [O] [V], Madame [B] [V], Monsieur [RV] [V], Madame [T] [U], Madame [H] [U], Monsieur [RO] [U], Madame [R] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [I] [U] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02479
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;21.02479 ?
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