Minute n° 24/338
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS - E167
D'une part,
DÉFENDEUR :
Société GLOBAL CONNECT GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 07 Juin 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01585 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NADE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gilles ADLER
CCC Société GLOBAL CONNECT GROUPE
Copie préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [V] a donné à bail à La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE un appartement meublé à usage de logement de fonction situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 1.000 euros par mois, outre des charges d’un montant de 175 euros.
Le contrat n’a pas été signé par le locataire, mais la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE a confirmé l’avoir reçu par mail le 5 avril 2022.
Un état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement a été signé par les parties le 9 avril 2022.
Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de juillet 2023 et un commandement de payer a été délivré à la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE pour la somme de 6.080,60 euros portant sur les loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2024, Madame [Z] [V] a fait assigner la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Prononcer la résiliation du bail verbal du faits des manquements de la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil ;
- Ordonner l’expulsion de la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE à leur payer la somme de 9.065,60 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- Condamner la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisée légalement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, soit 1.175 euros par mois ;
- Condamner la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer les loyers du 11 décembre 2023, soit 183,31 euros ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024 lors de laquelle Madame [Z] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant la dette de loyers à hauteur de 13.765, 40 euros.
La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE, régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ses dispositions protectrices du droit au logement ne sont pas applicables.
Seul le locataire, personne physique, peut bénéficier de ses dispositions, lesquelles ne sont pas applicables à la personne morale locataire, qui ne peut, au sens de la loi, bénéficier d’un droit fondamental au logement.
En l’espèce, le contrat de bail verbal, dont l’existence est démontrée par la production d’un exemplaire non signé du bail, par le mail de la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE en réponse à son envoi, et par l’état des lieux d’entrée, n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment à son article 24
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
En l’espèce, Madame [Z] [V], après une première relance par courriel en date du 9 août 2023, suivie d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er novembre 2023, a fait délivrer un commandement de payer à la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE portant sur la somme principale de 6.080,60 euros.
Les locataires ne se sont pas présentés lors de l’audience afin de justifier les différents retards de paiement.
Il n’est donc pas contesté que la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE n’a versé aucun loyer depuis le mois de juillet 2023.
Les manquements successifs au versement du loyer, constituent des faits répétés et suffisamment graves qui justifient de prononcer, à compter du présent jugement, la résiliation du contrat de bail et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE des lieux loués, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE seront par ailleurs condamnée à payer à Madame [Z] [V], une indemnité d'occupation fixée par référence au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit 1.175 euros, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux, caractérisée par son expulsion ou par la remise des clés.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La créance principale de Madame [Z] [V], non contestée, est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail verbal, le décompte actualisé versé aux débats laissant apparaître un solde débiteur de 13.765,40 euros au jour de l’audience, échéance du mois de juin 2023 incluse.
En conséquence, La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE seront condamnée à payer à Madame [Z] [V] la somme de 13.765,40 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE au paiement de la somme de 500 euros à Madame [Z] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal à effet en date du 9 avril 2022 entre Madame [Z] [V] et la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE, portant sur le logement situé [Adresse 5], à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE, à payer à Madame [Z] [V] la somme de 13.765,40 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, échéance du mois de juin 2024 incluse, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit 1.175 euros, et ce à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 6], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de la SAS GLOBAL CONNECT GROUPE ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
RENVOIE Madame [Z] [V] aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE à verser à Madame [Z] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE La SAS GLOBAL CONNECT GROUPE, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 décembre 2023, soit 183,31 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le GreffierLe juge des contentieux et de la protection
Aurélien PARESPierre DUPIRE