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05/07/2024 | FRANCE | N°24/01431

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Jcpcivil, 05 juillet 2024, 24/01431


Minute n° 24/334


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 05 Juillet 2024
__________________________________________


DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [M] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [G] épouse

[K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeurs non comparant

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PRO...

Minute n° 24/334

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 05 Juillet 2024
__________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [M] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [G] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défendeurs non comparant

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 07 Juin 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024

RG N° RG 24/01431 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7FM

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Eric BOHBOT
CCC Madame [M] [F] [K], Monsieur [O] [T] [K], Madame [Y] [G] épouse [K]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2014, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [M] [K] un crédit (prêt étudiant) soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 30.000 euros remboursable en 132 mensualités, avec période de différé partiel de 48 mois, au taux débiteur annuel fixe de 1,20 %.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] se sont portés caution solidaire dans le cadre de ce prêt, dans la limite de 36.010 euros, somme comprenant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités de retard.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 août 2022, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [M] [K], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 novembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 3 janvier 2023, par courrier adressé en recommandé à Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K].

Par actes d'huissier en date du 15 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, au visa de l’article L311-1 du code de la consommation, et subsidiairement, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

17.716,32 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2024 ;1.392,70 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2023 ;2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024.

Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 19 décembre 2014 et du contrat de caution du même jour.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 août 2022, date du dernier règlement.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels pendant de nombreuses années, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

Au regard du décompte produit, la créance de la SA BNP PARIBAS se décompose ainsi :

- Capital restant dû à la déchéance du terme :17.408,72 euros
- Intérêts échus impayés au 29 janvier 2024 : 307,60 euros

TOTAL= 17.716,32 euros.

Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 17.716,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 29 janvier 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

Condamne solidairement Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.716,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 29 janvier 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Condamne in solidum Madame [M] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] aux dépens,

Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARESPierre DUPIRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Jcpcivil
Numéro d'arrêt : 24/01431
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.01431 ?
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