AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDSP
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demanderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [C], de la CAF de Loire-Atlantique, muni d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 septembre 2020 , la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de l’Essonne a décerné à Madame [V] [P] une contrainte d'un montant de 810,90 euros se rapportant à un indu d'avance d’allocation d’adulte handicapé versé à tort du 1er avril au 31 mai 2018,suite à l’absence de déclaration trimestrielle de ressources de janvier à mars 2018 .
La contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 24 septembre 2020.
Par courrier expédié le 10 octobre 2020 , Madame [P] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES et l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 15 septembre 2022.
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Essonne a demandé le réenrolement de l’affaire et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 9 avril 2024 .
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Essonne demande au tribunal de condamner Madame [P] aux frais de signification de la contrainte et de la citation,en indiquant que la dette a été réglée par Madame [P] après la délivrance de la citation.
Madame [P],citée à l’Etude d’huissier, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, délibéré prorogé ensuite au 5 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [P] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’ acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l'organisme de sécurité sociale a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Dans le cas présent, Madame [P] , régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience et ne soutient donc pas son opposition .
Par ailleurs la CAF indique que la dette a été réglée.
L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la CAF tendant à voir condamner Madame [P] aux frais de la signification de la contrainte et aux frais de la citation devant le tribunal.
Madame [P] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
CONDAMNE Madame [V] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte et de la citation du 31 janvier 2024 au visa de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE