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05/07/2024 | FRANCE | N°21/00531

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 21/00531


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 21/00531 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEP3
N° RG 21/00935 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIXC (affaire jointe)
N° RG 21/01146 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRB (affaire jointe)
Codes affaires : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni e

n audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à dispo...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 21/00531 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEP3
N° RG 21/00935 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIXC (affaire jointe)
N° RG 21/01146 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRB (affaire jointe)
Codes affaires : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Madame [V] [U]
79 Chemin de Bert
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [S] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 avril 2015, Madame [V] [U] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 20 novembre 2018, notifié par mail du 28 août 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a informé Madame [U] que la date de guérison de ses lésions a été fixée au 26 mai 2015 et, par conséquent, de la fin de la prise en charge au titre de son accident du travail du 7 avril 2015.

Madame [U] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. AUCHAN Hypermarché, et par jugement du 23 octobre 2020, il a été reconnu que son accident du travail du 7 avril 2015 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise, avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.

Par arrêt du 1er juin 2022, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.

Le 15 janvier 2021, Madame [U] a effectué une demande d’attribution d’une pension d’invalidité.

Par courrier du 1er février 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2021.

Considérant que son incapacité de travail était liée aux suites de son accident du travail du 7 avril 2015, Madame [U] a saisi la présente juridiction d’une demande de rattachement de son invalidité audit accident par lettre recommandée expédiée le 3 juin 2021, et sa demande a été enregistrés sous le RG n° 21/00531.

Madame [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en 2021 et, à cette occasion, elle a sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique l’attribution d’une indemnisation temporaire d’inaptitude.

Par courrier du 20 mai 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié le rejet de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail du 7 avril 2015.

Contestant cette décision, Madame [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier réceptionné le 8 juin 2021 et, par décision prise en séance du 24 août 2021, la CRA a rejeté son recours.

Madame [U] a de nouveau saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2021 et son recours relatif au rejet de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude a été enregistré sous le RG n° 21/00935.

Par ailleurs, le 11 septembre 2019, le Docteur [M] a établi à Madame [U] un certificat médical de rechute au titre d’un « syndrome post-traumatique + Traumatisme ATM droit avec plaie », et lui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021. Par courrier du 21 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [U] la décision du médecin-conseil estimant qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 7 avril 2015 et les lésions médicalement constatées dans le certificat médical du 11 septembre 2019.

Madame [U] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale réalisée le 28 juin 2021 par le Docteur [T], qui a répondu négativement à la question de savoir si les lésions et troubles constatées dans le certificat du 11 septembre 2019 avaient un lien de causalité direct avec le traumatisme provoqué par l’accident du travail du 7 avril 2015.

Le 30 septembre 2021, Madame [U] a saisi la CRA en contestation de cette décision et, par décision rendue le 16 novembre 2021, la CRA a rejeté son recours.

Madame [U] a saisi la présente juridiction et son recours relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 11 septembre 2019 a été enregistré sous le RG n° 21/01146.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2024, renvoyée à celle du 15 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

Madame [U] demande au tribunal de :

Pour le recours RG n° 21/00531
- juger et ordonner que l’invalidité doit être rattachée à l’accident du travail du 7 avril 2015 à compter du jugement à intervenir ;
- juger que la CPAM devra en tirer toutes les conséquences au titre du versement d’une pension pour accident du travail à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la CPAM aux dépens ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le recours RG n° 21/00935
- juger qu’elle est recevable en son recours ;
- infirmer la décision de la CRA de la CPAM de Loire-Atlantique du 24 août 2021 ;
- juger que la décision de refus de la CPAM du 20 mai 2021 lui est inopposable ;
- juger qu’il existe un lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail ;
- ordonner à la CPAM de Loire-Atlantique de régulariser sa situation en lui versant les indemnités temporaires d’inaptitude ;
- condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens ;
- condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le recours RG n° 21/01146
- déclarer recevable son recours ;
- infirmer la décision de rejet implicite de la CRA.
- juger que la rechute est bien en lien avec l’accident du travail du 7 avril 2015 ;
- ordonner à la CPAM de régulariser sa situation ;
- condamner la CPAM aux dépens ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

Pour le recours RG n° 21/00531
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépens ;

Pour le recours RG n° 21/00935
- rejeter l’ensemble des demandes de Madame [U], en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision de la CRA rendue le 24 août 2021 ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire si le tribunal relevait une difficulté d’ordre médical sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, ordonner une expertise médicale.

Pour le recours RG n° 21/01146
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 16 novembre 2021 ;
- débouter Madame [U] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [U] remises à l’audience le 15 mai 2024, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 11 janvier 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 21/00531, 21/00935 et 21/01146 opposent les mêmes parties, à savoir Madame [U] en demande et la CPAM de Loire-Atlantique en défense, et sont toutes en lien avec l’accident du travail du 7 avril 2015.

Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des trois procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.

Par conséquent, la jonction des procédures n° 21/00531, 21/00935 et n° 21/01146 sera ordonnée.

Par ailleurs, Madame [U] a formulé une demande de renvoi dans les trois dossiers au motif qu’elle serait dans l’attente de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qu’elle a saisie le 6 mai 2024 en contestation de la date de sa guérison fixée au 26 mai 2015, consécutivement à son accident du travail du 7 avril 2015.

Il sera relevé que la CPAM de Loire-Atlantique s’est opposée à ce renvoi en faisant observer que le courrier du 20 novembre 2018, faisant état de ladite guérison au 26 mai 2015 et mentionnant les voies et délais de recours, a été adressé à Madame [U] par mail du 28 août 2020 dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.

La CPAM de Loire-Atlantique verse aux débats les justificatifs de transmission de ce courrier, et il apparaît donc que Madame [U] n’a pas contesté la date de guérison dans le délai imparti si bien qu’elle revêt désormais un caractère définitif.

Par conséquent, il ne saurait être fait droit à sa demande de renvoi.

I- Sur le lien entre la rechute déclarée le 11 septembre 2019 et l’accident du travail du 7 avril 2015

A- Sur la validité de l’expertise médicale du Docteur [T] du 28 juin 2021

L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 avant abrogation, dispose que :
Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R.141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article
L. 42-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.

Madame [U] évoque, d’une part, qu’il subsiste une difficulté majeure puisque la CPAM de Loire-Atlantique ne lui a jamais notifié sa consolidation et qu’en l’absence de consolidation il ne peut y avoir de rechute.

D’autre part, elle soutient que l’expertise réalisée n’est pas conforme aux règles édictées par l’article R.141-4 susvisé dans la mesure où le rapport du médecin expert devait comporter :
- le rappel du protocole mentionné ;
- l’exposé des constatations faites au cours de l’examen : le Docteur [T] ne l’a pas rencontrée mais il est mentionné dans la lettre de refus de la CPAM qu’elle a été examinée le 28 juin 2021 ;
- la discussion des points qui lui ont été soumis : il n’est pas fait référence à la convocation à l’expertise technique du médecin traitant – une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense – ce qui est confirmé par l’absence de mention des questions posées au médecin traitant ;
- les conclusions motivées mentionnées : l’expert ne peut pas se contenter de conclure à l’inexistence d’un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident sans s’en expliquer.

Elle indique que le Docteur [T] ne pouvait pas se baser sur l’expertise du Docteur [O] sans avoir fait sa propre expertise, et affirme qu’il n’a pas été répondu à la question : « préciser le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur ».

Pour cette raison, elle demande au tribunal de prononcer la nullité de l’expertise litigieuse.

La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, rappelle qu’à la suite de son accident du travail du 7 avril 2015, Madame [U] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2015, date à laquelle le médecin-conseil a fixé la guérison de son état de santé (pièce n° 3 et 4).

Puis, trois ans plus tard, un certificat médical de rechute a été établi le 28 mai 2018 par le Docteur [M] en ces termes : « Trauma crânien – Trauma mâchoire droite avec dysfonctionnement temporo maxillaire – syndrome post-traumatique » (pièce n° 5).

Elle précise que le médecin-conseil a émis un avis médical défavorable au titre de cette rechute en concluant à l’absence de lien avec l’accident du 7 avril 2015 (pièce n° 6).

Suite à ce refus de prise en charge, Madame [U] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale réalisée le 6 novembre 2019 et, à la question « Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 7 avril 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2018 ? », le Docteur [O] a répondu négativement (pièce adverse n° 7).

Elle indique que cette décision de refus est aujourd’hui définitive. Cependant, un an et demi plus tard, elle a été destinataire d’un nouveau certificat de rechute établi le 11 septembre 2019 par le Docteur [M] (pièce n° 7).

Par courrier du 21 avril 2021 et suite à l’avis rendu par le médecin-conseil, Madame [U] a été informée de la décision de refus de prise en charge (pièces n° 8 et 9) pour laquelle elle a sollicité la mise en place d’une expertise médicale qui a été réalisée le 28 juin 2021 par le Docteur [T].

A la question : « Dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du Dr [M] du 11/09/2019 […] ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 7 avril 2015 », le Docteur [T] a répondu négativement (pièces n° 10 et 11).

Aussi, concernant l’absence d’examen clinique de Madame [U], la CPAM expose que l’alinéa 3 de l’article R.141-4 susvisé prévoit la possibilité de recourir à un examen sur pièces, c’est-à-dire sans recevoir l’assuré en consultation physique, et qu’en l’espèce, le rapport d’expertise mentionne cet examen sur pièces.

Elle considère donc qu’aucune nullité ne peut être ordonnée sur ce fondement dès lors que cette possibilité est prévue par le code de la sécurité sociale.

Concernant l’absence de convocation du médecin traitant de Madame [U], la CPAM indique que cette convocation n’est pas une obligation puisqu’il ressort de l’alinéa 1 de l’article L.141-4 susvisé, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019 applicable au litige, que le médecin expert n’est tenu d’aviser que l’assuré et le médecin-conseil de la caisse.

Elle précise que la référence au médecin traitant résulte d’une version antérieure de ce texte non applicable en l’espèce, de sorte que la régularité de l’expertise ne saurait davantage être contestée.

Enfin, concernant le défaut de motivation des conclusions de l’expertise, la CPAM maintient que ce rapport répond aux exigences prescrites par l’alinéa 4 de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale et qu’outre l’énoncé de sa mission et l’historique de la blessure, la discussion et les conclusions figurent expressément au rapport litigieux.

Par conséquent, elle considère que le Docteur [T] a parfaitement détaillé le raisonnement l’ayant amené à conclure qu’il n’existait pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 7 avril 2015, de sorte que son avis est clair, précis et dénué de toute ambiguïté.

En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [U] a sollicité une expertise en 2021 et que celle-ci a été réalisée par le Docteur [T] le 28 juin 2021.

Dès lors, comme le fait remarquer avec pertinence la CPAM de Loire-Atlantique, les dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige sont celles en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 (avant son abrogation au 1er janvier 2022), à l’exclusion de toute version antérieure.

Aussi, la lecture de ce texte laisse apparaître que le médecin expert peut parfaitement décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré et, dans ce cas, statuer sur pièces.

Le texte n’impose pas davantage une obligation de convocation du médecin-traitant de l’assuré à l’expertise, et encore moins une obligation de rappel du protocole comme semble l’indiquer la requérante.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la caisse verse aux débats, via sa pièce n° 10 les « conclusions motivées d’expertise » établies le 28 juin 2021, et via sa pièce n° 11 le « rapport d’expertise » complet daté du 15 juillet 2021.

Il ressort de ces documents, et particulièrement du rapport d’expertise du 15 juillet 2021, que le Docteur [T] a observé les exigences légales de l’article R.141-4 susvisé dans la mesure où son rapport comporte l’exposé des constatations faites sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées, tant au regard des éléments de faits que de l’historique des blessures de l’intéressée.

Par conséquent, puisque l’expertise litigieuse est régulière, Madame [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation.

B- Sur le fond

L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Madame [U] entend d’abord soulever les incohérences de la CPAM en exposant que :
- dans un cas, la rechute est refusée aux motifs que « la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec votre accident mais n’est pas une aggravation » ;
- dans l’autre cas, la rechute est refusée aux motifs que « la rechute du 11/09/2019 … n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 7 avril 2015 ».

Elle estime qu’au final, la CPAM reconnait bien :
- l’aggravation de son état de santé dans sa lettre du 10 août 2021 ;
- le lien avec l’accident du travail dans sa lettre du 15 avril 2021.

Elle considère donc que cette position est opposable à la CPAM et demande, par conséquent, que la caisse reconnaisse l’existence de la rechute.

Afin d’établir un lien entre la rechute du 11 septembre 2019 et les séquelles de son accident du travail du 7 avril 2015, Madame [U] revient sur la chronologie suivante :
à la suite de son accident du travail, elle est suivie pour une plaie à l’oreille droite mais son état de santé va s’aggraver puisqu’elle va développer un « traumatisme psychologique » ;
- avant la fin de son arrêt de travail, il était déclaré une deuxième lésion « traumatologique » ;
- le 15 avril 2015, le Docteur [W], son médecin traitant, lui délivrait un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2015 au motif d’une plaie transfixiante de l’oreille droite, et précisait qu’elle est « complètement choquée » ;
- le 11 mai 2015, le Docteur [W] l’adressait au CHU de Saint-Nazaire pour un rendez-vous avec un médecin psychiatre ;
- le 18 mai 2015, son médecin traitant prolongeait son arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2015 et décrivait dans le compte rendu de la consultation « physiquement va mieux mais moralement encore fragile a trop peur ne se sent pas capable de reprendre » ;
- à sa date de reprise, elle était suivie pour deux lésions : des séquelles psychologiques et physiques ;
- entre le 22 avril 2016 et le 2 juin 2017, elle continuait à consulter le Docteur [W] pour, de ses dires, : « lui faire comprendre que je n’allais pas bien mais il ne m’écoutait pas ». Par conséquent, le 2 juin 2017, elle consultait un nouveau médecin, le Docteur [M] ;
- le 11 septembre 2019, le médecin traitant établissait un certificat de rechute.

Au regard de ces éléments, elle demande au tribunal de juger que la rechute du 11 septembre 2019 est en lien avec l’accident du travail du 7 avril 2015.

En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique rappelle que Madame [U] ne bénéficie plus de la présomption légale d’imputabilité prévue à l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale puisque son état de santé était guéri en date du 26 mai 2015, et par conséquent, sa situation ne peut relever que des procédures de rechute ou de révision.

Elle explique qu’il appartient à Madame [U] d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.

Elle fait observer que dans son avis du 20 avril 2021 le Docteur [A], médecin-conseil, a émis un avis médical défavorable au titre de la rechute de l’accident initial du 7 avril 2015 (pièces n° 8) et que cet avis est confirmé par le médecin expert dans son rapport établi le 28 juin 2021 (pièces n° 10 et 11).

En tout état de cause, elle rappelle que la juridiction est tenue par les conclusions de l’expertise technique dès lors qu’elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d’expertise si les conclusions de l’expertise apparaissent contradictoires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, elle requiert que Madame [U] soit déboutée de sa demande.

En l’espèce, il a été jugé précédemment que les conclusions d’expertise du Docteur [T] s’illustrent par leur clarté et leur précision puisqu’elles comportent l’exposé des constatations faites sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées tant au regard des éléments de fait que de l’historique des blessures de l’intéressée.

Le médecin expert a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la rechute déclarée le 11 septembre 2019 et l’accident du travail du 7 avril 2015, si bien qu’il appartient à Madame [U] de rapporter la preuve contraire.

Or, dans ses conclusions, la demanderesse se contente de faire un rappel chronologique des faits et de ses consultations médicales sans démontrer que les troubles apparus depuis sa guérison le 26 mai 2015 et ayant affecté son état de santé sont directement et exclusivement imputables à l’accident du 7 avril 2015.

Elle n’apporte aucun élément nouveau susceptible de générer un doute ou de contredire les conclusions de l’expertise, et donc de rendre opportun le recours à une expertise complémentaire.

Par conséquent, il y a lieu d’homologuer les conclusions d’expertise du 28 juin 2021 et de juger qu’il n’existe pas de lien entre la rechute déclarée le 11 septembre 2019 et l’accident du travail de 7 avril 2015.

Madame [U] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.

II- Sur le rattachement de l’inaptitude au travail de Madame [U] à son accident du travail du 7 avril 2015

Madame [U] expose que dans son rapport médical d’attribution d’invalidité, la CPAM a reconnu l’invalidité de la manière suivante : « pour état anxio-dépressif d’origine pluri factorielle sans évolution favorable malgré la prise en charge » (pièce n° 1-2), de telle sorte qu’elle n’identifie donc pas une autre cause que l’accident du 7 avril 2015 qui justifierait son état.

Elle fait valoir qu’avant l’accident, elle n’était pas suivie au titre d’une dépression et que cette situation n’est pas contestée dans les différents rapports médicaux (pièces n° 2-1, 2-2, 2-3, 2-5 et 2-6).

Elle rappelle que l’évaluation des séquelles de son accident du travail a fait l’objet de deux rapports médicaux : celui rédigé par le Docteur [L] le 24 juin 2020 qui établit la chronologie de ses rendez-vous médicaux après son accident du travail (pièce n° 2-2), et celui du Docteur [T] le 15 juillet 2021 (pièce n° 2-1).

Par ailleurs, elle affirme que la CPAM avait identifié des séquelles psychologiques propres à l’accident du travail qui n’ont jamais été consolidées, et entend contester la date de guérison fixée au 26 mai 2015 en opposant notamment que :
- le courrier en date du 20 novembre 2018 ne lui a jamais été adressé ;
- cette lettre est datée du 20 novembre 2018, soit trois ans après la prétendue consolidation ;
- cette lettre ne mentionne pas les voies de recours ;
- cette lettre n’est pas signée.

Elle considère, dès lors, qu’elle n’a jamais été consolidée et ce d’autant plus, que sa dernière consultation du 23 avril 2024 avec le Docteur [N], psychiatre, fait toujours état des séquelles psychiatriques (pièce n° 2-5).

En tout état de cause, elle maintient que ce syndrome dépressif est lié exclusivement au traumatisme de l’accident du travail, ce que la CPAM ne conteste pas, de même qu’elle échoue à prouver que cette dépression pourrait avoir une autre origine.

Par conséquent, elle sollicite que son invalidité soit rattachée à son accident du travail du 7 avril 2015.

En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique explique que suite à la demande de pension d’invalidité formalisée par Madame [U] et à l’avis favorable du médecin-conseil à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie II, la requérante bénéficie de ladite pension depuis le 1er février 2021 (pièces n° 1 et 2).

Elle précise cependant que c’est l’absence de reconnaissance du caractère professionnel desdites lésions qui peut conduire à l’attribution éventuelle d’une pension d’invalidité au profit de Madame [U], ladite invalidité devant résulter d’une maladie ou d’un accident non-professionnel.

Elle fait observer que l’assuré social ne peut recevoir une pension au titre d’une invalidité qui trouve son origine dans une lésion indemnisée par la législation sur les accidents du travail, et conclut qu’il appartient à la présente juridiction de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions.

À titre liminaire il y a lieu de rappeler que les contestations de Madame [U] portant sur sa date de guérison seront écartées des débats dans la mesure où la CPAM a justifié de l’envoi du courrier du 20 novembre 2018, mentionnant la date de guérison au 26 mai 2015 ainsi que les voies et délai de recours, par mail adressé le 28 août 2020 dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans le cas présent, il est opportun de distinguer les deux régimes de prise en charge que Madame [U] semble confondre au regard de sa situation :
- la prise en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) qui donne droit au remboursement à 100% des frais médicaux et chirurgicaux en lien avec l’accident et au versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail médicalement constaté dû à cet accident du travail ou maladie professionnelle ;
- l’attribution d’une pension d’invalidité si la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins 2/3 (66%) à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non-professionnelle ;

Au titre de son accident du travail du 7 avril 2015, Madame [U] a été indemnisée par la législation professionnelle et ce, jusqu’à sa consolidation le 26 mai 2015.

En revanche, ce n’est qu’au titre d’une incapacité d’origine non-professionnelle qu’elle est légitime à percevoir une pension d’invalidité ; d’où il suit que sa demande de rattachement de son invalidité à l’accident du travail du 7 avril 2015 ne saurait prospérer.

À toutes fins utiles, il sera observé que s’il avait été établi un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute déclarée le 11 septembre 2019 et l’accident du travail du 7 avril 2015, Madame [U] n’aurait plus été légitime à percevoir sa pension d’invalidité de catégorie 2 puisqu’un tel lien aurait nécessairement engendré une prise en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail).

Par conséquent Madame [U] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

III- Sur l’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude

L’article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants.

Madame [U] soutient, d’une part, que la décision de refus de la CPAM de lui attribuer une indemnisation temporaire d’inaptitude ne satisfait pas aux exigences formelles puisque toute décision de refus doit être notifiée dans le délai de deux mois à la victime et comporter les motifs de la décision au regard des conditions à remplir pour le bénéfice d’une telle indemnisation.

En l’espèce, elle indique que la CPAM se limite à affirmer que cette demande a été réceptionnée le 11 mai 2021 mais ne produit aucune pièce à ce titre, de la même manière qu’elle se contente d’opposer un refus sans aucune motivation.

Elle considère donc que le non-respect de l’une de ces obligations rend inopposable la décision de refus.

D’autre part, elle affirme qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude fixées à l’article D.433-2 susvisé dans la mesure où :
- l’accident du 7 avril 2015 a bien été pris en charge au titre des accidents du travail ;
- il n’est pas exigé par la loi que l’arrêt de travail précédant le versement de l’indemnisation temporaire d’inaptitude ait été indemnisé au titre du risque professionnel ;
- la compétence pour établir le lien entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie d’origine professionnelle relève du pouvoir du médecin du travail et non de la CPAM ;
- elle n’a perçu aucune rémunération au jour de sa demande.

Enfin, elle maintient qu’elle n’a jamais été consolidée et révèle que sa dernière consultation du 24 avril 2024 avec le Docteur [N], psychiatre, fait toujours état de séquelles psychiatriques.

La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, explique qu’à réception le 11 mai 2021 de la demande de Madame [U] d’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude accompagnée de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er février 2021, son dossier médical a été examiné par le médecin-conseil qui a cependant émis un avis défavorable, estimant qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail survenu le 7 avril 2015 (pièce n° 5).

Elle entend se défendre de toute allégation de violation des conditions de forme, en rappelant que si la décision de refus de la caisse doit être notifiée dans les deux mois à la victime (Circulaire DSS/SD2G n° 2010-240 du 1er juillet 2010, BO SPS n° 2010/7), le code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai encadrant l’examen de la demande du salarié.

Elle expose qu’en l’espèce, l’avis défavorable rendu par le médecin-conseil le 19 mai 2021 a été notifié le 20 mai 2021 à l’assuré et, qu’en tout état de cause, l’inobservation de ce délai ne saurait être sanctionnée par l’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude.

Par ailleurs, en invoquant également qu’un défaut de motivation ne saurait juridiquement conduire à l’attribution de cette indemnité, elle maintient que la décision notifiée à Madame [U] est parfaitement motivée, et qu’elle précise expressément :
- que le dossier en cause concerne un accident du travail ;
- que le dossier concerne un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude ;
- les voies de recours en cas de contestation, à savoir la CRA ;
- les délais de recours, à savoir deux mois à compter de la réception dudit courrier.

Concernant l’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude, elle soutient qu’au regard de l’article D.433-2 susvisé, le demandeur doit satisfaire les conditions suivantes :
- l’accident ou la maladie doit avoir été pris en charge au titre du risque professionnel ;
- l’arrêt de travail précédant le versement de l’indemnisation doit avoir été indemnisé au titre du risque professionnel ; à ce titre, la requérante a contesté devant la présente juridiction le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 11 septembre 2019 ;
- l’inaptitude doit être en lien avec l’accident ou la maladie reconnu d’origine professionnelle ;
- l’assuré ne doit plus percevoir de rémunération liée à une activité salariée.

Or, elle rappelle que le 19 mai 2021 le Docteur [R], médecin-conseil, a indiqué qu’il n’existait pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail du 7 avril 2015, et que cet avis s’impose à elle, si bien que le refus d’attribution de l’indemnisation temporaire est parfaitement justifié.

Par ailleurs, elle fait observer que Madame [U] s’est vue attribuée une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2021, laquelle est accordée au regard d’un état général de santé (pièce n° 6).
Pour l’ensemble de ces raisons, elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [U] de ses demandes et, à titre subsidiaire s’il existait une difficulté d’ordre médical sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, d’ordonner une expertise médicale.

En l’espèce, comme le fait observer la CPAM, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse un délai d’instruction de la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, si bien qu’à réception le 11 mai 2021 de la demande de Madame [U], le médecin-conseil de la CPAM s’est prononcé défavorablement le 19 mai 2021, et cette décision a été notifiée à l’intéressée le 20 mai 2021, soit dans le délai de notification de 2 mois revendiqué par la requérante.

De même, la lecture du courrier litigieux ne laisse pas apparaitre un défaut de motivation qui, de toute évidence, n’est aucunement sanctionné dans le code de la sécurité sociale par l’attribution de l’indemnisation sollicitée.

Dès lors, Madame [U] ne peut qu’être déboutée de ses contestations en la forme.

Sur l’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude, il ressort de l’article D.433-2 du code de la sécurité sociale susvisé que peut y prétendre, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte.

Or, Madame [U] a été considérée comme guérie des séquelles de son accident du travail du 7 avril 2015 à la date du 26 mai 2015, et cette décision notifiée à l’intéressée n’a pas fait l’objet de contestation dans le délai imparti de telle sorte qu’elle revêt désormais un caractère définitif.

En outre, il a été jugé précédemment que la rechute déclarée le 11 septembre 2019 n’a aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 7 avril 2015, si bien que Madame [U] ne fait l’objet d’aucune prise en charge au titre de la législation professionnelle (accident du travail).

Au surplus, l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 1er février 2021 (pièce n° 2 demandeur et n° 4 CPAM) ne fait référence qu’à une inaptitude « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 7 avril 2015 » alors que la décision du médecin-conseil du 19 mai 2021, notifiée à l’intéressée le 20 mai 2021, est non équivoque sur l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 1er février 2021 et l’accident du travail du 7 avril 2015.

Par conséquent, au regard de ces éléments, c’est à bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à Madame [U] un refus d’attribution de l’indemnisation temporaire d’inaptitude, et cette demande doit aussi être rejetée dans le cadre de la présente instance.

Madame [U] succombant dans l’intégralité de ses prétentions, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/00935 et 21/01146 avec l’instance enrôlée sous le numéro 21/00531 ;

DÉBOUTE Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [V] [U] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00531
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.00531 ?
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