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05/07/2024 | FRANCE | N°21/00315

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 21/00315


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 21/00315 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBHI
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Mai 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 21/00315 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBHI
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Défenderesse :

Madame [M] [W] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par conjoint, mandaté à cet effet

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement partiellement avant dire droit du 2 février 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a

- Déclaré recevable l’opposition formée par Mme [M] [V], le 31 mars 2021, à la contrainte émise à son encontre par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), le 22 février 2021;- Sursis à statuer sur toutes les demandes;
- Invité les parties à faire parvenir au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d’ici au 10 mars2024, leurs observations sur l’existence d’une éventuelle contradiction entre, d’une part, la date à laquelle Mme [V] indique avoir cessé toutes ses activités professionnelles, soit le 1er juillet 2018, et la date de radiation retenue par la CIPAV, soit le 30 septembre 2019, et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer pour la solution du présent litige
- Dit que chaque partie aura un délai de dix jours pour faire parvenir au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ses propres réponses aux observations de l’autre partie;
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 mai 2024;
- Réservé les dépens.

A l’audience du 22 mai 2024, les parties étaient présentes ou régulièrement représentes. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, Mme [V] demande au tribunal de :
- Constater que Mme [V] apporte la preuve écrite que la CIPAV ne pouvait pas ignorer la date de cessation de ses activités professionnelles;
En conséquence,
- Débouter la CIPAV de toutes ses prétentions;
- Déclarer sans fondement et sans objet la contrainte établie par le directeur de la CIPAV pour un montant de 321, 39 €;
- Condamner la CIPAV à verser à Mme [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la CIPAV aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait notamment valoir qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite au titre du régime général des salariés en 2015, elle percevait une pension de retraite de la CIPAV depuis le 1er octobre 2018; que dans ces conditions, elle ne voit pas pourquoi elle aurait eu encore à payer des cotisations de retraite pour l’année 2019, alors qu’elle était déjà à la retraite au titre du régime général et du régime spécial des indépendants géré par la CIPAV et que sa situation de cumul emploi retraite avait cessé en octobre 2018 puisqu’elle bénéficiait alors du paiement de sa pension par la CIPAV; qu’il est inexact de prétendre qu’elle n’aurait fait aucune démarche administrative en vue d’informer la CIPAV de sa cessation d’activité, alors qu’elle en avait informé la CIPAV par deux lettres recommandées avec avis de réception des 14 septembre et 31 décembre 2018; que le 24 janvier 2019, elle avait reçu de la CIPAV une notification de pension de retraite et un titre de pension en date du 22 janvier 2019, avec effet au 1er octobre 2018; qu’ainsi, la CIPAV avait été pleinement informée de ce que Mme [V] n’exerçait plus aucune activité, mais qu’elle percevait une pension depuis le 1er octobre 2018; qu’il est donc malvenu pour la CIPAV de lui réclamer quelque cotisation que ce soit pour une activité qui n’existait pas ou qui n’était plus exercée au titre de l’année 2019, alors qu’elle ne pouvait ignorer que Mme [V] avait été radiée de plein droit dès lors qu’elle percevait une pension de retraite depuis le mois d’octobre 2018..

Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF de l’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
- Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes;
- Valider la contrainte émise par le directeur de la CIPAV pour son entier montant de 321, 39 € représentant la somme des cotisations dues, de 312 €, et des majorations de retard afférentes, de 9, 39 €, relatives à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre2019;
- Condamner Mme [V] à payer à l’URSSAF de l’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-5 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de l’Ile de France fait notamment valoir que le fait pour un cotisant d’être retraité ne l’exonère en rien du paiement des cotisations sociales auprès de la CIPAV; qu’en effet, le cotisant exerçant une activité libérale et qui se trouve dans un cas de cumul emploi - retraite, prévu à l’article L 643-6 du code de la sécurité sociale, doit, tout en percevant une pension de retraite, s’acquitter des cotisations sociales obligatoires auprès de la CIPAV; que par suite, Mme [V] était tenue de cotiser aux trois régime gérés par la CIPAV jusqu’à sa date de radiation intervenue 30 septembre 2019; que si elle conteste la date de radiation retenue par la CIPAV au 30 septembre 2019, elle s’est bornée à attester sur l’honneur avoir cessé son activité professionnelle au 1er juillet 2018 sans avoir réalisé aucune démarche administrative en ce sens auprès de l’URSSAF ou du Centre de formalité des entreprises (CFE) avant le troisième trimestre de l’année 2019; que la CIPAV étant tenue par la date retenue par le CFE, c’est à bon droit qu’elle a a procédé à la radiation de l’intéressée au 30 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

Selon l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer, notamment, les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.

Il résulte des articles L 643-6, alinéa 1er et L 161-22, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que les dispositions de l’article L 161-22, alinéa 1er, selon lesquelles le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

Il s’ensuit que le cotisant qui se trouve, en application des articles susvisés, dans une situation de cumul emploi - retraite doit, du fait de l’exercice d’une activité libérale, s’acquitter des cotisations obligatoires auprès de la CIPAV.

Si Mme [V] a bien envoyé à la CIPAV, par courrier reçu par cette dernière le 14 septembre 2018, une attestation sur l’honneur selon laquelle elle avait cessé son activité libérale le 1er juillet 2018, elle n’avait pas joint à cette attestation la copie de l’attestation de radiation de l’URSSAF, alors que cela lui avait été expressément demandé sur le formulaire même de l’attestation sur l’honneur que lui avait transmis la CIPAV.

Dans ces conditions, la CIPAV était en droit de considérer que Mme [V] n’avait pas apporté la preuve lui incombant qu’elle avait cessé d’exercer son activité libérale le 1er juillet 2018. Elle était donc fondé à mettre en recouvrement les cotisations dues au titre de l’exercice 2019.

Mme [V] ayant déclaré pour l’année 2019 un revenu de 0 €, en sorte qu’elle était redevable envers la CIPAV, au titre de l’assurance vieillesse de base, d’une cotisation de 471 €, soit, d’une part, 384 € au titre de la tranche 1, dont il convient de déduire un versement de 159 € effectué par l’intéressée, d’autre part, 87 € au titre de la tranche 2, avec 9, 39 € de majorations de retard, c’est à bon droit que la contrainte du 22 février 2021 a été émise par le directeur de la CIPAV pour le montant total de 321, 39 €, au paiement duquel il convient de condamner Mme [V].

Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

L’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement partiellement avant dire droit du 2 février 2024;
- Valide la contrainte émise par le directeur de la CIPAV pour son entier montant de 321, 39 € représentant la somme des cotisations dues, de 312 €, et des majorations de retard afférentes, de 9, 39 €, relatives à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre2019;
- Déboute Mme [V] de toutes ses demandes;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [V] aux dépens.

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00315
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.00315 ?
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