La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°20/01049

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/01049


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/01049 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3GP
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société COLAS FRANCE
venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST
1...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/01049 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3GP
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société COLAS FRANCE
venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
Représentée par Maître NAQUET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle RAFEL, avocate au barreau de Toulouse

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
106 boulevard Hoche
22024 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 8 septembre 2016 , Monsieur [E] [X], salarié de la société COLAS CENTRE OUEST, a déclaré une maladie professionnelle pour un cancer bronchopulmonaire.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor, qui a notifié à la société COLAS CENTRE OUEST, par courrier du 7 avril 2020, la décision attribuant à Monsieur [X] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 95% dont 5 % pour le taux professionnel, la notification indiquant « tumeur maligne bronchique chez un travailleur exposé à l’amiante ».

La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 12 juin 2020 qui a rejeté le recours le 1er septembre 2020.

La société a saisi le 2 novembre 2020 le pôle social.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [X].

La Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST, demande au tribunal de juger l’avis de la CMRA entâché de nullité, à défaut le juger dépourvu de force probante et sur le fond juger que le taux opposable doit ête ramené à 0% ,vu le caractère incomplet du rapport du médecin conseil.

Elle indique que le Dr [F], son médecin, considère que le rapport médical incomplet ne rapporte pas la preuve du diagnostic de cancer bronchopulmonaire primitif.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, relève que Monsieur [X] a subi une chimiothérapie et une radiothérapie qui se sont terminées en août 2019 mais qu’il manque des éléments dans le rapport d’évaluation des séquelles sur le type histologique et les facteurs tumoraux.

Il considère que le taux d’IPP selon le barème chapitre 6.6 Pathologie tumorale - Cancers broncho-pulmonaires primitifs doit être fixé entre 67 et 100%.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [X]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La société soutient que l’avis de la CMRA n’est pas motivé et est par conséquent entâché de nullité.

Toutefois il s’agit d’une décision administrative dont le pôle social, saisi d’une contestation du taux d’incapacité, n’a pas à examiner la régularité.

Par ailleurs, au stade de la contestation du taux d’incapacité, le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ne peut plus être examiné.

Les conclusions du médecin conseil sont ««tumeur maligne bronchique chez un travailleur exposé à l’amiante » .

Au stade de la contestation du taux d’incapacité, le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ne peut plus être examiné.

Dès lors le fait que le rapport d’évaluation des séquelles soit incomplet sur le caractère primitif ou non de la tumeur est sans effet sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Si le rapport d’évaluation des séquelles est en effet trop incomplet pour pouvoir confirmer le taux d’IPP de 95%, il ressort cependant des conclusions du médecin-expert désigné par le tribunal que Monsieur [X] a subi une chimiothérapie et une radiothérapie terminées en août 2019.

Le barème indicatif chapitre 6.6 Pathologie tumorale - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques prévoit un taux d’incapacité entre 67 et 100%.

Le chapitre 6.6.3 -Tumeurs pleurales primitives autre que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques prévoit également un taux d’incapacité entre 67 et 100%.

Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 95 % est surévalué et doit être fixé à 67 % .

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d’Armor en date du 7 avril 2020 ;

DECLARE opposable à la société COLAS FRANCE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d’Armor le taux d’incapacité permanente partielle de 67% consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [E] [X] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d’Armor aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01049
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.01049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award