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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00845

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00845


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00845 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KX37
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société ABALONE TT VENDEE
43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
Représe...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00845 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KX37
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société ABALONE TT VENDEE
43 rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
61 rue Alain
ZAC du Moulin Rouge
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 novembre 2017, Monsieur [F] [J], salarié de la société ABALONE TT VENDEE, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L5 S1, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Vendée.

Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 12 décembre 2019 la décision attribuant à Monsieur [N] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de15%, la notification indiquant «gêne fonctionnelle du rachis lombaire».

Par courrier du 27 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 2 juillet 2020 rejeté le recours.

La société a, par courrier du 17 août 2020, saisi le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].

La société ABALONE TT VENDEE demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Le Dr [Z], médecin de la société, estime difficile de donner un taux d’incapacité des lors qu’il n’existe pas d’élément permettant de retenir une notion de maladie professionnelle et considère qu’il pourrait au plus être pris en considération quelques lombalgies résiduelles.

La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué en invoquant l’avis de son médecin conseil le Dr [C].

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [J], a constaté que :
- Monsieur [J] a un antécédent de hernie discale, opérée, et qui a récidivé en 2017,
- il existe bien un état antérieur sous forme d’une hernie discale droite mais la maladie professionnelle déclarée concerne une symptomatologie de hernie discale gauche,
- la persistance de douleurs et des gênes fonctionnelles est importante.

Il considère que le taux d’incapacité compte tenu du barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire est bien de 15 %.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «gêne fonctionnelle du rachis lombaire».

Le médecin consultant confirme l’existence d’une gêne fonctionnelle et de douleurs qu’il considère comme importantes.

Par ailleurs, au stade de la contestation du taux d’incapacité, le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ne peut plus être examiné.

Le barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire « prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle ».

Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 15 % est justifié.

Il convient de débouter la société ABALONE TT VENDEE de son recours.

La décision de la CPAM sera confirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de la société ABALONE TT VENDEE ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée en date du 12 décembre 2019 ;

DECLARE opposable à la société ABALONE TT VENDEE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée le taux d’incapacité permanente partielle de 15% consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [F] [J] ;

CONDAMNE la société ABALONE TT VENDEE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD , greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00845
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00845 ?
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