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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00763

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00763


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00763 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXHU
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

S.A.S. GIRARD HERVOUET
Zone industrielle
Rue des rosiers
44190 CLISSON
Re...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00763 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXHU
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

S.A.S. GIRARD HERVOUET
Zone industrielle
Rue des rosiers
44190 CLISSON
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
61 rue Alain
ZAC du Moulin Rouge
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 novembre 2017, Monsieur [D] [W], salarié de la société GIRARD HERVOUET, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une sciatique droite par hernie discale L4 L5, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Vendée.

Celle-ci a notifié à l’assuré et à la société par courrier du 11 octobre 2019 la décision attribuant à Monsieur [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de17% dont 5 % de taux professionnel, la notification indiquant «séquelles de lombosciatique par hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1. Persistance d’un syndrome rachidien notable avec lombalgies variables et de sciatalgie tronquée sans séquelle neurologique objective».

Par courrier du 11 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 3 juin 2020 réduit le taux d’incapacité à 12 % dont 5 % de taux professionnel.

La société a, par courrier du 25 juin 2020, saisi le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [W].

La société GIRARD HERVOUET demande au Tribunal de fixer le taux d'IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur. Elle demande de ne pas fixer de taux professionnel faute de disposer de l’avis d’inaptitude.

Le Dr [F], médecin de la société, estime que l’évaluation de l’état séquellaire doit uniquement prendre en compte les répercussions de la pathologie professionnelle constituée par les séquelles de sciatique par hernie discale L4 L5 gauche, que celles-ci sont des douleurs lombaires résiduelles dans un contexte d’état antérieur et que le taux proposé doit correspondre au taux minimum de la fourchette du chapitre 3.2 soit 5 %.

La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué.

Elle soutient que l’existence d’une double hernie discale et de séquelles en lien avec la double cure de hernie discale L4 L5 et L5 S1 ne peut être remise en cause, que l’absence de séquelles neurologiques ne permet pas de minorer le taux de 5 à 15 % attribué pour des séquelles légères au niveau du rachis lombaire et que l’existence d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle est bien démontrée.

Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [W], a constaté que :
- la commission médicale de recours amiable a diminué le taux pour tenir compte de l’état antérieur,
- l’examen du médecin conseil objective la persistance d’une gêne fonctionnelle discrète, antéflexion notamment, et des douleurs du côté droit.

Il considère que le taux est de la moitié des taux déterminés par le barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire et qu’il devrait donc être fixé à 8 %.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [W]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles de lombosciatique par hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1. Persistance d’un syndrome rachidien notable avec lombalgies variables et de sciatalgie tronquée sans séquelle neurologique objective ».

La CMRA a retenu l’existence d’une limitation discrète des mouvements du rachis dorsolombaire aux dépens essentiellement de l’antéflexion mais cette limitation est liée en partie à la chirurgie partiellement imputable à la maladie professionnelle et d’un Lasègue bilatéral tronqué mais a considéré que seule la sciatalgie gauche était imputable et que la hernie L5 S1 ne faisait pas partie de la maladie professionnelle reconnue.

Le médecin consultant confirme ces constatations.

Le médecin de la société estime que les répercussions de la pathologie professionnelle sont constituées uniquement par des douleurs lombaires résiduelles dans un contexte d’état antérieur.

Il apparaît que les constatations sont concordantes sur la prise en compte d’un état antérieur et sur le fait que seule la hernie discale L4 L5 doit être prise en compte.
En revanche il n’existe pas uniquement des douleurs mais également une gêne fonctionnelle discrète.
Le barème indicatif des maladies professionnelles, chapitre 3.2 »Rachis dorso-lombaire « prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle.
Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 7 % est justifié.

Par ailleurs, s’agissant du taux professionnel que la CMRA a maintenu en considérant ne pas disposer d’élément pour le remettre en cause, la CPAM justifie du licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] prononcé le 7 octobre 2019 et du fait que le médecin du travail a prononcé son inaptitude à son poste de travail, celui-ci ne pouvant réaliser de tâches comprenant des manutentions manuelles de charges de plus de 20 kg et des postures contraignantes du rachis (torsion, flexion en avant prolongées), cet avis étant repris intégralement dans la lettre de licenciement et par conséquent connu de l’employeur.

L’existence et le quantum du taux professionnel attribué sont par conséquent justifiés.

Il convient de débouter la société GIRARD HERVOUET de son recours.

La décision de la CPAM sera confirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de la société GIRARD HERVOUET ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée en date du 11 octobre 2019 ;

DECLARE opposable à la société GIRARD HERVOUET dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée le taux d’incapacité permanente partielle de 12% consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [D] [W] ;

CONDAMNE la société GIRARD HERVOUET aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00763
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00763 ?
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