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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00747

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00747


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00747 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KXGH
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société LAFARGE GRANULATS OUEST
125 rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLA...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00747 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KXGH
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société LAFARGE GRANULATS OUEST
125 rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
19 boulevard du Champs de Mars
BP 40454
68022 COLMAR CEDEX
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES

Le 21 décembre 2013, Monsieur [I] [F], salarié de la SAS LAFARGE GRANULATS OUEST, a déclaré une maladie professionnelle pour une surdité de perception.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut Rhin, qui a notifié à la société LAFARGE GRANULATS OUEST, par courrier du 27 octobre 2017, la décision attribuant à Monsieur [F] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 45%, la notification indiquant «séquelles d’une exposition au bruit avec surdité bilatérale : objectivée à l’audiométrie tonale».

Par courrier du 22 décembre 2017, la SAS LAFARGE GRANULATS OUEST a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 45% à compter du 26 juillet 2017.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été radiée le 2 juin 2020.

La société a demandé le réenrôlement de l’affaire le 26 juin 2020 et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 avril 2024, au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [F].

La Société LAFARGE GRANULATS OUEST demande au tribunal de fixer le taux opposable à 0 %.
Elle indique que le Dr [C], son médecin, considère qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle .
Celui-ci indique en effet qu’il existait un état antérieur dès 1989 et qu’à la date de l’audiogramme du 23 mars 2012, qui doit seul être pris en compte, il n’existait pas de maladie professionnelle, le déficit étant inférieur à 35 dB.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut Rhin, dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 45% en appréciant strictement l’état de santé au 26 juillet 2017 et condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à une perte auditive de 36 dB à droite et de 33,5 dB à gauche selon l’audiogramme du 23 mars 2012 et non pas selon l’audiogramme de 2014 donc, à une IPP de 18% selon le barème.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [F]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles d’une exposition au bruit avec surdité bilatérale : objectivée à l’audiométrie tonale».

Par ailleurs, au stade de la contestation du taux d’incapacité, le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ne peut plus être examiné.
L’évaluation du taux d’incapacité a été fait à partir d’un audiogramme effectué le 23 mars 2012 .C’est donc celui-ci qui doit être retenu et non celui réalisé le 20 mai 2014.
Cet audiogramme du 23 mars 2012 fait apparaître une perte auditive de 36 dB à droite et de 33,5 dB à gauche, selon la formule de calcul figurant au barème indicatif d’invalidité et reprise par le médecin consultant,soit :
- oreille droite conduction osseuse CO:2X(30)+4X(25)+3X(55)+1X(35)sur10 = 36
- oreille gauche conduction osseuse CO:2X(25)+4X(30)+3X(40)+1X(45)sur10 = 33,5.

Ce barème prévoit au chapitre 5.5.2. :

Oreille la plus sourde

Le taux d’IPP correspondant à une perte de 35 à 45 dB pour l’oreille la plus sourde et à une perte de 25 à 35 dB pour l’autre est bien de 18% et non de 45%.

Ainsi, au vu des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 45 % est surévalué et doit être fixé à 18 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin en date du 27 octobre 2017 ;

DECLARE opposable à la société LAFARGE GRANULATS OUEST dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin le taux d’incapacité permanente partielle de 18% consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [I] [F] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00747
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00747 ?
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