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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00743

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00743


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00743 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXFP
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société H.A.D. HAUTE SAVOIE SUD
7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
Re...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00743 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXFP
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société H.A.D. HAUTE SAVOIE SUD
7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
2 rue Robert Schumann
74984 ANNECY CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 2017, Madame [O] [V], salariée de la société H.A.D. HAUTE SAVOIE SUD, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie, qui a notifié à la société par courrier du 20 août 2019 la décision attribuant à Madame [V] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10% , la notification indiquant « séquelles fonctionnelle à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».

La société a saisi le 3 octobre 2019 la Commission Médicale de Recours Amiable.
La société a saisi le 16 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de LYON qui s’est déclaré incompétent territorialement le 28 mai 2020.

La CMRA a rejeté le recours le 7 mai 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [V].

La société H.A.D. HAUTE SAVOIE SUD demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 6 % dans les rapports Caisse/Employeur.

Elle invoque l’avis du Dr [J], son médecin, qui considère qu’il est possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire participant au tableau clinique global, les amplitudes articulaires étant en revanche symétriques.

La CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution, indique qu’elle est d’accord pour une expertise.

Le Dr [E], désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [V], constate que :
- l’accident du travail a entraîné un traumatisme de l’épaule gauche décompensant un état antérieur à type d’arthroplastie acromio-claviculaire,
- les mouvements complexes sont normaux et il existe une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche (10 ° pour l’abduction et pour la rotation interne).
Il considère que conformément au barème chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires le taux d’IPP doit être fixé à 6 %.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [V]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont « séquelles fonctionnelle à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».
L’examen du médecin conseil relève une absence de symétrie des rotations interne et externe. En revanche les autres mouvements sont symétriques, les mouvements complexes sont normaux, il n’ y a pas d’amyotrophie et la force de serrage est identique.

Le Dr [E] considère qu’il s‘agit d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante.

Le barème des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’IPP de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.

Il ressort de ces éléments concordants que le taux attribué a été surévalué.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, il apparaît que le taux de 10 % a été surévalué et qu’un taux de 6 % est par conséquent justifié.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie en date du 20 aout 2019 ;

DECLARE opposable à la société H.A.D. HAUTE SAVOIE SUD dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % consécutif à l’accident du travail de Madame [O] [V] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00743
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00743 ?
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