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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00735

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00735


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00735 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXEY
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE
11 route du Gachet
44000 NA...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00735 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXEY
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE
11 route du Gachet
44000 NANTES
Représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
32 rue Louis Gain
49933 ANGERS CEDEX 9
non comparante

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Monsieur [H] [X], salarié de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une périarthrite scapulo-humérale droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Maine-et-Loire qui a notifié à la société par courrier du 7 novembre 2019 la décision attribuant à Monsieur [X] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, la notification indiquant «rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement le 25 avril 2018 suites post opératoires marquées par la persistance de douleurs et limitation des amplitudes articulaires dans la majeure partie des mouvements de l’épaule droite dominante. Limitation qualifiable de légère selon le barème de l’UCANS. »
La société a saisi le 10 décembre 2019 la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a réduit à 10% le taux d’IPP par décision du 9 juin 2020.

Elle a saisi le 16 juillet 2020 le pôle social pour contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 avril 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [X].
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP au total à 5% dans les rapports Caisse/Employeur et subsidiairement à 6 % en prenant en compte l’incidence de l’état antérieur arthrosique.
Elle demande, au cas où un taux professionnel était attribué de manière distincte, de le fixer de façon proportionnelle au taux médical diminué.
Elle demande par ailleurs de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Le docteur [P], médecin conseil de la société, considère que le taux d’IPP devrait être de 5% compte tenu des douleurs apparaissant à l’effort, la cinétique de l’épaule droite opérée en 2018 étant dans les limites de la normale avec une arthrose associée et comparable à celle de l’épaule gauche, opérée en 2017 et consolidée sans séquelles indemnisables.
La CPAM de Maine-et-Loire régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [X] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante traitée chirurgicalement,
- l’examen clinique constate une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule droite,
- l’état antérieur constitué par l’arthrose n’a pas d‘incidence.

Il considère que cette limitation correspond à un taux de 6 % soit 5 % et 1 % pour les douleurs, conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [X]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement le 25 avril 2018 suites post opératoires marquées par la persistance de douleurs et limitation des amplitudes articulaires dans la majeure partie des mouvements de l’épaule droite dominante. Limitation qualifiable de légère selon le barème de l’UCANS. »

Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté la persistance de douleurs et la limitation des amplitudes articulaires de certains mouvements de l’épaule dominante.
Le médecin consultant confirme que cette atteinte est très légère et concerne certains mouvements.
L’interférence de l’état arthrosique antérieur n’a été retenue ni par le médecin conseil ni par le médecin consultant et le médecin de la société n’apporte pas d’élément suffisant pour le remettre en cause.
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Par ailleurs le taux d’incapacité comprend à la fois le taux médical et le taux professionnel et la société n’apporte pas d’élément justifiant de réduire le taux professionnel de 4 % maintenu par la CMRA .
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE;
DECLARE opposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine-et-Loire le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [H] [X] ;

CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00735
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00735 ?
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