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05/07/2024 | FRANCE | N°20/00693

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 05 juillet 2024, 20/00693


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024


N° RG 20/00693 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW3I
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à di

sposition au Greffe le 05 Juillet 2024.


Demanderesse :

Société COLAS FRANCE
venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST
...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Juillet 2024

N° RG 20/00693 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW3I
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.

Demanderesse :

Société COLAS FRANCE
venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
Représentée par Maître NAQUET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jessica MREJEN, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45000 ORLEANS
non comparante (dispénsée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2017, Monsieur [C] [L], salarié de la société COLAS CENTRE OUEST, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Loiret, qui a notifié à la société par courrier du 10 janvier 2019 la décision attribuant à Monsieur [L] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel, la notification indiquant « limitation légère de la mobilité de 4 mouvements sur 6 de l’épaule droite chez un droitier ».

La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a réduit le taux d’IPP à 10 % par décision du 20 mai 2020.

Elle a saisi le 9 juin 2020 le pôle social pour contester cette décision.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [L].

La société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS CENTRE OUEST demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 8 % dont 3 % de taux professionnel dans les rapports Caisse/Employeur.

Le docteur [G], médecin conseil de la société, considère que la discrète raideur en fin de course notée pour certains mouvements seulement est à rapporter à un état antérieur majeur constitué par une arthrose acromio-claviculaire.

La CPAM du Loiret, dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité.

Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [L] souffre de douleurs de l’épaule droite avec une arthrose acromio-claviculaire,
- l’examen clinique du 23 novembre 2018 constate une absence d’amyotrophie, une palpation indolore, des mouvements complexes réalisés et symétriques et une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite, dont la moitié est en lien avec la tendinopathie.

Il considère que la limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifie selon le barème indicatif chapitre 1.1.2. un taux d’incapacité de 5 %.

La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [L]

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «limitation légère de la mobilité de 4 mouvements sur 6 de l’épaule droite chez un droitier».

La CPAM précise qu’il a été tenu compte par la CMRA d’un état antérieur interférent ayant participé à la genèse de la maladie professionnelle pour réduire le taux d’incapacité de 8 % à 5 %.

Le médecin consultant confirme le caractère quasi conservé des amplitudes articulaires.

Le barème indicatif chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 5 % est justifié.

S’agissant du taux professionnel que la société considère comme étant surévalué, il ressort des pièces produites que Monsieur [L], âgé de 57 ans à la date de consolidation et ouvrier routier polyvalent, a été licencié pour inaptitude le 15 septembre 2017.

Il n’existe dans ces conditions pas d’éléments pour réduire le taux professionnel attribué.

Celui-ci sera par conséquent confirmé.

Il convient donc de débouter la société COLAS FRANCE de son recours.

La décision de la CPAM sera confirmée.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE le recours de la société COLAS FRANCE ;

DECLARE opposable à la société COLAS FRANCE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret le taux d’incapacité permanente partielle de
10 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [C] [L] ;

CONDAMNE la société COLAS FRANCE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00693
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;20.00693 ?
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